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23/03/2005 | FRANCE | N°03-40356

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40356


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois suivis sous les numéros C 03-40.356 et D 03-40.357 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 mai 1996, MM. X... et Y... ont attrait leur employeur, M. Z..., devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; qu'alors que cette instance était en cours, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée et l'AGS est intervenue à la procédure ; qu'il a été statuÃ

© sur les demandes des salariés par un jugement définitif du 3 juin 1997 ; que, le 30...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois suivis sous les numéros C 03-40.356 et D 03-40.357 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 3 mai 1996, MM. X... et Y... ont attrait leur employeur, M. Z..., devant le conseil de prud'hommes pour obtenir le paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités ; qu'alors que cette instance était en cours, la liquidation judiciaire de l'employeur a été prononcée et l'AGS est intervenue à la procédure ; qu'il a été statué sur les demandes des salariés par un jugement définitif du 3 juin 1997 ; que, le 30 mars 1998, MM. X... et Y... ont, de nouveau, saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir la garantie de l'AGS pour les créances qui leur avaient été allouées par une ordonnance de référé rendue le 1er avril 1996, antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ;

Attendu que l'AGS fait grief aux arrêts attaqués (Lyon, 7 novembre 2002) d'avoir rejeté la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de la règle de l'unicité de l'instance et d'avoir déclaré opposable les créances fixées au passif de la procédure collective par une ordonnance de référé antérieure au jugement d'ouverture, alors, selon le moyen :

1 / qu'est irrecevable, par application du principe d'unicité de l'instance prud'homale, la nouvelle instance dont les causes étaient connues du salarié avant sa première action ; qu'en disant que le refus de l'AGS de faire l'avance des sommes allouées au salarié en référé ne lui avait été opposé qu'après l'instance ayant donné lieu au premier jugement sur le fond, quand l'intéressé avait eu la possibilité de solliciter, lors de cette première instance au fond, avant la clôture des débats, la garantie de l'AGS, la cour d'appel a violé l'article R. 516-1 du Code du travail ;

2 / que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en appliquant les dispositions nouvelles de l'article L. 143-11-7 du Code du travail à une situation antérieure définitivement réalisée, la cour d'appel a fait rétroagir la loi du 17 juillet 2002 ayant modifié ce texte et a ainsi violé l'article 2 du Code civil ;

3 / que les décisions de justice ne peuvent avoir un effet rétroactif que dans la mesure où le principe de la sécurité juridique ne s'oppose pas à ce que des situations juridiques qui ont épuisé leurs effets dans le passé soient remises en cause ; qu'en déclarant opposable à l'AGS une ordonnance de référé rendue avant l'ouverture de la procédure collective, et qui n'était pas opposable à l'AGS en application de l'article L. 143-11-7 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, la cour d'appel a porté atteinte au principe de sécurité juridique et a ainsi violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu, d'une part, que l'instance dirigée contre l'AGS en garantie des sommes dues en exécution du contrat de travail est distincte de celle tendant à la fixation d'une créance salariale au passif de la procédure collective de l'employeur ; qu'il en résulte que la règle de l'unicité de l'instance ne fait pas obstacle à ce que les salariés, auxquels l'AGS refuse sa garantie, saisissent de nouveau le conseil de prud'hommes ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'AGS ne contestait pas l'existence de créances salariales antérieures à l'ouverture de procédure collective, en a exactement déduit, abstraction faite du motif critiqué par les deux dernières branches, qu'elle devait en garantir le paiement ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40356
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre sociale), 07 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40356


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40356
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