AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;
Attendu que Mlle X..., engagée le 21 octobre 1997 en qualité de secrétaire dactylographe par M. Y..., avocat, a été licenciée le 20 novembre 1999 pour faute grave ;
Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X..., qui venait de reprendre son travail à l'issue d'un congé maternité, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'à deux reprises la salariée a quitté son poste de travail à 18 heures au lieu de 19 heures ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de la salariée une heure avant le terme de sa journée de travail pour aller chercher son enfant à la crèche n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérise pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 1 200 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.