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23/03/2005 | FRANCE | N°03-40333

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40333


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 21 octobre 1997 en qualité de secrétaire dactylographe par M. Y..., avocat, a été licenciée le 20 novembre 1999 pour faute grave ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X..., qui venait de reprendre son travail à l'issue d'un congé maternité, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'à deux reprises la salariée a

quitté son poste de travail à 18 heures au lieu de 19 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ;

Attendu que Mlle X..., engagée le 21 octobre 1997 en qualité de secrétaire dactylographe par M. Y..., avocat, a été licenciée le 20 novembre 1999 pour faute grave ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mlle X..., qui venait de reprendre son travail à l'issue d'un congé maternité, reposait sur une faute grave, l'arrêt attaqué retient qu'à deux reprises la salariée a quitté son poste de travail à 18 heures au lieu de 19 heures ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'absence de la salariée une heure avant le terme de sa journée de travail pour aller chercher son enfant à la crèche n'est pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne caractérise pas une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de congés payés y afférent, l'arrêt rendu le 8 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à Mlle X... la somme de 1 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40333
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e Chambre sociale), 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40333


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40333
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