AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1273 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a été employée par M. Y..., son gendre, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à compter du 16 février 1998 ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de l'entreprise, elle a demandé la fixation au passif de la procédure collective de sa créance salariale ;
Attendu que pour débouter Mme X... de ses prétentions, l'arrêt attaqué relève que l'intéressée n'avait pas formulé de réclamation salariale avant la liquidation judiciaire de son employeur et qu'elle avait ainsi préféré favoriser les intérêts de l'entreprise, dont elle connaissait les difficultés, plutôt que ses droits de salariée en laissant à la disposition de son employeur les rémunérations qui lui étaient dues ;
Qu'en statuant ainsi alors que la novation ne se présume point et qu'il ne résultait de ses constatations aucun acte positif et non équivoque de la volonté de la salariée d'éteindre l'obligation en paiement de ses salaires née du contrat de travail pour lui substituer une obligation nouvelle découlant d'un prêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.