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23/03/2005 | FRANCE | N°03-40073

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 03-40073


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,

Attendu que Mme X..., entrée en 1992 au service de la société AAST, est passée en avril 1995 au service de la société JB Semaphot, devenue locataire-gérante du fonds ; que cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre 1996, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de location-gérance le 28 janvier 1997, en restituant alors le fonds au bailleur ; que celui-ci a refusé de poursuivre le

contrat de travail de Mme X... ;

Attendu que la société AAST fait grief à l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche,

Attendu que Mme X..., entrée en 1992 au service de la société AAST, est passée en avril 1995 au service de la société JB Semaphot, devenue locataire-gérante du fonds ; que cette dernière ayant été placée en liquidation judiciaire le 30 décembre 1996, le liquidateur judiciaire a résilié le contrat de location-gérance le 28 janvier 1997, en restituant alors le fonds au bailleur ; que celui-ci a refusé de poursuivre le contrat de travail de Mme X... ;

Attendu que la société AAST fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 2002) d'avoir jugé qu'elle était tenue de poursuivre ce contrat de travail et de l'avoir condamnée à réparer les conséquences d'un licenciement alors, selon la première branche du moyen, que la résiliation du contrat de location-gérance n'entraîne pas le transfert des contrats de travail au bailleur si le fonds est en ruine ; que pour dire que le contrat de travail de Mme X... avait été transféré de plein droit à la société AAST, la cour d'appel a énoncé que la clientèle n'avait pas totalement disparu, que deux salariés avaient poursuivi une activité réduite et qu'il existait toujours dans les lieux le matériel et le mobilier servant à l'exploitation ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant qu'à la résiliation du contrat de location-gérance, la société JB Semaphot avait cessé de développer son activité et donné pour instruction à la salariée d'arrêter toute opération de vente, de sorte que le chiffre d'affaires était passé de 226 694 francs en janvier 1996 à 10 139 francs en décembre 1996, circonstances d'où il résultait que le fonds avait perdu toute sa substance et qu'il n'était plus exploitable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation, que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité du fonds s'était poursuivie jusqu'au jour de sa restitution au bailleur, a estimé que le fonds de commerce loué n'était pas en ruine à cette date ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen qui ne serait pas de nature à elle-seule à permettre l'admission du pourvoi :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Aast aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Aast à payer à Mme Y...
Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-40073
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°03-40073


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.40073
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