La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2005 | FRANCE | N°03-20912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 03-20912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 4 novembre 2003) que les consorts X... ont assigné Mme Y... afi

n d'être déclarés propriétaires de la bande de terrain revendiquée par cette dernière ;
...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2265 du Code civil ;

Attendu que celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé, et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, le 4 novembre 2003) que les consorts X... ont assigné Mme Y... afin d'être déclarés propriétaires de la bande de terrain revendiquée par cette dernière ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... justifiaient d'un juste titre au sens des dispositions de l'article 2265 du Code civil puisque leur titre du 28 décembre 1978 définissait leur propriété notamment par référence aux désignations cadastrales, parcelles AH 28 et 29, et que tous les documents produits aux débats montrent que la bande de terre litigieuse est, sur les plans cadastraux actuels, bien incluse dans les parcelles AH 28 et 29, que leur bonne foi n'était pas contestée, que leur possession, jointe à celle de leurs auteurs, était suffisamment établie, non équivoque et d'une durée d'au moins 20 ans, que par l'effet de la prescription abrégée ils sont devenus propriétaires en 1998 de la bande litigieuse de 295 mètres carrés ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever, au besoin d'office, que le vendeur du bien n'était pas le véritable propriétaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne les consorts Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts Z... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-20912
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1e chambre civile A), 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°03-20912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.20912
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award