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23/03/2005 | FRANCE | N°03-19651

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 mars 2005, 03-19651


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Suzanne X... de Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et M. A..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision Ghislaine X... de Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme B... était l'épouse de l'un des trois associés de la société X... de Y... et relevé que si elle occupait la maison depuis plus de quarante ans de manière paisible, publique, continue

et ininterrompue, elle ne pouvait pas se prévaloir, en raison de son caractère déclarat...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme Suzanne X... de Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Z... et M. A..., ès qualités d'administrateur provisoire de l'indivision Ghislaine X... de Y... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que Mme B... était l'épouse de l'un des trois associés de la société X... de Y... et relevé que si elle occupait la maison depuis plus de quarante ans de manière paisible, publique, continue et ininterrompue, elle ne pouvait pas se prévaloir, en raison de son caractère déclaratif et unilatéral, de la déclaration de succession établie au décès de son mari, qu'elle n'apportait pas le moindre commencement de preuve que la construction avait été payée avec les revenus de son époux ni ne justifiait de ce qu'elle aurait acquitté les factures d'électricité, que les attestations produites n'établissaient nullement qu'elle était considérée comme la propriétaire de la maison et qu'il était en revanche démontré que les impôts fonciers avaient toujours été payés par la société X... de Y..., laquelle avait également payé les charges d'entretien pour les années 1998-1999, la cour d'appel, a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement déduit de ces circonstances le caractère équivoque de la possession de Mme B... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Suzanne X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Suzanne X... de Y... à payer aux sociétés X... de Y... et La Cocoteraie la somme de 2 000 euros, ensemble ; rejette la demande de Mme Suzanne X... de Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-19651
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 21 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 mar. 2005, pourvoi n°03-19651


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19651
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