AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 décembre 2002) que les époux X... ont donné en location des locaux à M. Y... pour y exercer exclusivement l'activité commerciale d'agent immobilier, à l'exclusion de toute autre, même temporairement ;
qu'assignés par M. Y... qui souhaitait obtenir l'autorisation de céder son bail, les époux X... ont reconventionnellement demandé la résiliation de celui-ci, soutenant que M. Y... ne respectait pas la destination des lieux ;
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, qu'il est acquis aux débats que les lieux étaient exploités à usage d'agence immobilière, peu important que le preneur ait eu ou non le titre administratif qui lui permettait d'assurer lui-même cette exploitation, ce d'autant que les bailleurs ne lui faisaient pas grief d'avoir prêté ou sous-loué le local ; que dès lors, en prononçant la résiliation du bail commercial consenti le 30 juin 2000, au motif inopérant que le preneur n'était pas personnellement titulaire du titre administratif d'agent immobilier ou du seul fait de travailler avec, ou pour un agent immobilier ayant lui, pignon sur rue, la cour d'appel a violé les dispositions du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le bail stipulait que les locaux devaient être exclusivement consacrés à l'activité commerciale d'agence immobilière, et que M. Y... faisait lui-même valoir qu'il n'était pas agent immobilier pour des raisons administratives, mais agent commercial exerçant une activité d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières, la cour d'appel a souverainement retenu que ces deux activités ne pouvaient être assimilées du point de vue de la destination des lieux et que M. Y... avait manqué à son obligation de respecter cette destination ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.