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23/03/2005 | FRANCE | N°02-47140

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-47140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...
Y..., responsable d'un salon de coiffure qui venait d'être cédé à la société Stéva, était justifié par une cause économique réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail de l'intéressée s'inscrit dan

s un "schéma organisationnel" et dressé par l'employeur et qu'il était nécessaire au maintien de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que le licenciement de Mme X...
Y..., responsable d'un salon de coiffure qui venait d'être cédé à la société Stéva, était justifié par une cause économique réelle et sérieuse et la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient que la rupture du contrat de travail de l'intéressée s'inscrit dans un "schéma organisationnel" et dressé par l'employeur et qu'il était nécessaire au maintien de la compétitivité de l'entreprise dont la taille excluait la possibilité de reclassement de la salariée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la lettre de licenciement énonçait pour seul motif de rupture la nécessité pour le salon de coiffure d'avoir un poste de responsable coiffeuse chargée de l'accueil et de la clientèle et surtout de la transmission des techniques des coiffures et des services et que cette qualification était indispensable afin de renforcer la formation des autres collaborateurs techniques du salon ainsi que du contrôle de qualité auprès de la clientèle, ce qui n'est pas un motif économique, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi sur la question de l'absence de cause du licenciement de Mme X...
Y..., de mettre partiellement fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 10 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement de Mme X...
Y... ;

Décide que le licenciement de Mme X...
Y... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoi sur l'indemnité du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Stéva aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stéva à payer à Mme X...
Y... la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-47140
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), 10 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°02-47140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.47140
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