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23/03/2005 | FRANCE | N°02-45599

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-45599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société Total Fina Elf lubrifiants fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2002) d'avoir fait droit aux demandes tendant à l'intégration de la prime de performance instituée par l'accord Perfolub conclu en 1988 dans l'assiette de calcul de la prime annuelle due à chaque agent en application de l'article 8-1-3-2 du statut conventionnel du personnel, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de

rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une rémunér...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que la Société Total Fina Elf lubrifiants fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nanterre, 14 juin 2002) d'avoir fait droit aux demandes tendant à l'intégration de la prime de performance instituée par l'accord Perfolub conclu en 1988 dans l'assiette de calcul de la prime annuelle due à chaque agent en application de l'article 8-1-3-2 du statut conventionnel du personnel, et de l'avoir en conséquence condamnée au paiement de rappels de salaires, alors, selon le moyen :

1 / que constitue une rémunération à la commission toute forme de rémunération variable dont le montant, déterminé à l'avance par les parties, est strictement fonction des résultats, appréciés selon des critères objectifs et quantifiables, de l'activité commerciale développée par le salarié ; qu'en affirmant dès lors que la notion de commission ne s'entend que de la rémunération strictement proportionnelle au chiffre d'affaires, le conseil de prud'hommes a violé l'article 8-1-3-2 du statut du personnel de la société Totalfina et partant l'article 1134 du Code civil ;

2 / que la société Totalfina faisait valoir en l'espèce que la prime de performance Perfolub, dont les modalités de calcul n'étaient pas déterminées par l'accord Perfolub qui en fixait seulement le principe, était calculée sur la base de paramètres objectifs quantifiables arrêtés par les parties représentant la contribution des commerciaux aux résultats et au développement de l'entreprise et versait aux débats pour l'établir, les modalités de calcul de la prime arrêtées pour l'exercice 2000 ; qu'en se bornant dès lors à relever que l'accord Perfolub instituant le principe même de cette prime envisageait d'asseoir celle-ci sur des critères d'ordre quantitatif ou qualitatif pour en déduire que celle-ci présentait un caractère aléatoire dépendant notamment de l'appréciation de l'employeur sur le travail du salarié, et exclure la qualification de commission, sans rechercher comme elle y était pourtant invitée, quelles modalités avaient été effectivement arrêtées par les parties pour le calcul de la prime litigieuse, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8-1-3-2 du statut du personnel de la société Totalfina ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, a relevé que la prime litigieuse, déterminée en fonction de critères d'ordre quantitatif ou qualitatif définis chaque année, dépendait notamment de l'appréciation du travail de chaque salarié, a pu en déduire, sans avoir à entrer dans le détail de l'argumentation des parties, qu'elle ne constituait pas une commission, à ce titre exclue du calcul de l'assiette de la prime annuelle prévue en application de l'article 8-1-3-2 du statut du personnel de la société Elf Lubrifiants ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Total Fina Elf lubrifiants aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45599
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Nanterre (Section industrie), 14 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°02-45599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.45599
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