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23/03/2005 | FRANCE | N°02-44917

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2005, 02-44917


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du même Code ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 23 août 1965, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en appli

cation de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du même Code ;

Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 23 août 1965, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;

Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure, d'abord, que la salariée n'avait engagé à l'encontre de son employeur d'autre instance que celle qui était déférée à la censure de la cour d'appel, ensuite, que la fin de non-recevoir opposée par la CRAMIF en application du principe de l'unicité de l'instance, ne concernait pas l'intéressée ; d'où il suit que la cour d'appel, qui a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44917
Date de la décision : 23/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), 24 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mar. 2005, pourvoi n°02-44917


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.44917
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