AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du même Code ;
Attendu que Mme X..., engagée en qualité d'assistante sociale par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF) le 7 décembre 1970, a saisi le conseil de prud'hommes d'une contestation relative à son reclassement; qu'ayant été déboutée de son action, elle a interjeté appel de la décision ; que l'appel a été déclaré irrecevable en application de l'article R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu, cependant, qu'il résulte de la procédure, d'abord, que la salariée n'avait engagé à l'encontre de son employeur d'autre instance que celle qui était déférée à la censure de la cour d'appel, ensuite, que la fin de non-recevoir opposée par la CRAMIF en application du principe de l'unicité de l'instance, ne concernait pas l'intéressée ; d'où il suit que la cour d'appel qui a fondé sa décision sur des faits qui n'étaient pas dans le débat a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.