AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu la connexité, joint les pourvois n° A 02-44.352 et M 02-44.500 ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X..., engagé par l'Institution de gestion sociale des armées (IGESA) le 1er avril 1990 en qualité de chef de service éducatif et promu directeur adjoint de service éducatif en 1992, a saisi le conseil de prud'hommes le 23 mars 2000 pour entendre prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de son employeur ;
que cette juridiction a fait droit à sa demande par jugement du 3 mai 2001 dont il a été interjeté appel ; que la cour d'appel a confirmé la décision entreprise précisant que la résiliation prenait effet à la date de la décision des premiers juges, et a ordonné la restitution à l'employeur par le salarié, des sommes qu'il avait perçues à titre de salaires à compter du 3 mai 2001 ;
Attendu que M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 3 juin 2002), d'avoir ainsi jugé, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, lorsqu'une cour d'appel prononce la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, sur le bien fondé de laquelle elle était à nouveau tenue de statuer en fait comme en droit, la date d'effet de cette résiliation ne court qu'à compter du prononcé de son arrêt ; que dès lors, en déclarant que la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. X... à l'IGESA prenait effet au jour du prononcé du jugement du conseil de prud'hommes et non pas du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en vertu de l'effet suspensif de l'appel, la résiliation d'un contrat de travail prononcée par les premiers juges n'étant pas exécutoire, le salarié, toujours tenu de respecter ses obligations, doit rester à la disposition de son employeur et a donc, de ce fait, droit à une rémunération peu important qu'il lui soit ou non demandé d'effectuer une quelconque activité ; qu'en ordonnant à M. X... de restituer les sommes perçues à titre de salaires postérieurement au 3 mai 2001, sans rechercher si, dans l'attente du prononcé par la cour d'appel de la résiliation judiciaire du contrat de travail l'unissant à son employeur, celui-ci s'était ou non tenu à la disposition de ce dernier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4 du Code du travail et 539 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'effet suspensif de l'appel ne portant aucune atteinte aux droits résultant pour l'intimé des condamnations prononcées par le jugement frappé d'appel lorsqu'il est confirmé, c'est hors de toute violation des textes invoqués que la cour d'appel a déclaré que le contrat de travail était résilié à la date du jugement ;
D'où il suit que le moyen qui est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit en sa deuxième branche, n'est pas fondé en sa première branche ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille cinq.