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22/03/2005 | FRANCE | N°05-80081

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 05-80081


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractio

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Marcel,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 23 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire et des articles 122, 123, 137, 144, 145, 171, 201, 207, 427 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de Marcel X... ;

"aux motifs que, "l'implication de Marcel X... dans le trafic résulte suffisamment des pièces du dossier antérieures à l'ordonnance et communiquées régulièrement à la défense sans qu'il soit besoin de prendre en compte la pièce D. 580 du procès-verbal de perquisition du 6 décembre 2004 au domicile de Marcel X... et de sa mère, pièce effectivement communiquée par bordereau du SRPJ de Toulouse, du 9 décembre 2004, donc postérieurement à l'ordonnance du 6 décembre attaquée" ;

"alors que, d'une part, le juge des libertés et de la détention provisoire ne peut fonder sa décision que sur les pièces présentes au dossier de la procédure et contradictoirement débattues devant lui ; qu'est en conséquence entachée de nullité l'ordonnance de placement en détention provisoire qui prend expressément en compte le résultat d'une perquisition dont le procès-verbal ne figure pas au dossier de la procédure et n'a pas été communiqué à la personne mise en examen lors du débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention ; qu'en l'espèce il résulte des termes de l'arrêt attaqué que le procès-verbal de la perquisition visée par l'ordonnance de placement en détention provisoire ne figurait pas au dossier de la procédure lorsque cette ordonnance a été prononcée et n'a pu être contradictoirement débattu par la personne mise en examen ; qu'il en résulte que l'ordonnance de placement en détention provisoire est nulle et que Marcel X... est détenu en vertu d'un titre inexistant ;

"alors que, d'autre part, la chambre de l'instruction ne dispose pas du pouvoir d'évoquer et ne peut substituer ses motifs à ceux d'une ordonnance entachée de nullité ; qu'en relevant que les éléments du dossier justifient le placement en détention provisoire sans qu'il soit besoin de prendre en compte le procès-verbal de perquisition litigieux, la chambre de l'instruction a substitué ses motifs à ceux de l'ordonnance entachée de nullité et excédé ses pouvoirs" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement en détention provisoire, l'arrêt attaqué relève que pèsent sur Marcel X... plusieurs indices graves et concordants de culpabilité, distincts de ceux qui résultent de la perquisition effectuée au domicile de sa mère, et énonce les considérations de droit et de fait qui justifient la décision au regard des exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80081
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 23 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°05-80081


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80081
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