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22/03/2005 | FRANCE | N°05-80075

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 05-80075


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 novembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HA

UTE-LOIRE sous l'accusation de recel de vol avec arme en récidive et association de ma...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Dominique,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 novembre 2004, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la HAUTE-LOIRE sous l'accusation de recel de vol avec arme en récidive et association de malfaiteurs ;

Vu le mémoire produit;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de l'ordonnance de mise en accusation du mis en examen formée par celui-ci sur le fondement de la violation de la présomption d'innocence ;

"aux motifs que "toute personne n'ayant pas été définitivement condamnée pour des faits pénalement répréhensibles, étant présumée innocente, la totalité des mesures coercitives, garde à vue, détention et les décisions de poursuite telle qu'une ordonnance de mise en accusation prévues par la loi sont par définition des mesures et des décisions prises contre des personnes présumées innocentes ; qu'il ne saurait en conséquence être envisagé de prononcer la nullité de l'ordonnance déférée au prétexte qu'elle ne serait pas suffisamment motivée" ;

"alors que, saisie par le moyen tiré par le mis en examen de la nullité de l'ordonnance de mise en accusation, la chambre de l'instruction avait l'obligation de rechercher si le juge n'avait pas, dans cette ordonnance, présenté le mis en examen comme coupable et ainsi porté atteinte à la présomption d'innocence" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief du refus de la chambre de l'instruction d'annuler l'ordonnance de renvoi rendue par le magistrat instructeur, dès lors que les juges étaient tenus, en raison de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur le bien-fondé de la mise en accusation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80075
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 02 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°05-80075


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80075
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