AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Benoît,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 3 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol avec arme, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu les mémoires personnels produits et les observations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-3, 143-1 et suivants, 199 et 215-2 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la personne mise en examen, qui ne pouvait pas, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel, se borne, pour le surplus, à contester les faits reprochés et leur qualification, sans critiquer les motifs par lesquels les juges ont statué sur cette détention ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il invoque une violation de l'article 215-2 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;