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22/03/2005 | FRANCE | N°05-80006

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 05-80006


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 novembre 2004, qui, da

ns la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire DEGORCE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ali,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viols et agressions sexuelles aggravés, a rejeté sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la demande d'Ali X... tendant à la modification de la mesure de contrôle judiciaire prise à son encontre ;

"aux motifs que, en la forme, cette demande de modification du contrôle judiciaire entre dans le cadre des dispositions des articles 148-1 et 148-2 du Code de procédure pénale ; qu'elle est donc recevable ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif de la décision équivaut à un défaut de motifs ;

que l'arrêt attaqué, qui énonce dans les motifs que la demande est recevable en la forme et qui décide, dans le dispositif, qu'elle est irrecevable en la forme, est entaché d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, de sorte qu'il encourt l'annulation" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 148-1, 148-2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a débouté Ali X... de sa demande de modification du contrôle judiciaire ;

"aux motifs que par ordonnance du 22 mars 2004, Ali X... a été placé sous contrôle judiciaire avec les obligations suivantes : ne pas quitter le territoire national, ne pas entrer en contact avec les parties civiles et ne pas exercer d'activité médicale ou paramédicale ; que par arrêt du 28 octobre 2004, la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de mise en accusation du 29 juin 2004 qui a renvoyé Ali X... devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis des chefs de viol et agressions sexuelles sur personnes vulnérables et par personne abusant de sa qualité de médecin psychiatre ; que la déclaration de l'avocat de l'accusé demandant la modification du contrôle judiciaire ne précise pas quelle modification est sollicitée, et aucune motivation n'est exprimée ; que dans la mesure où la modification demandée n'est pas explicitée, ce fait ne met pas la Cour en mesure de se prononcer ; qu'en conséquence, cette demande n'est pas recevable ;

"alors que la décision rejetant une demande de modification du contrôle judiciaire doit être motivée ; que le juge doit rechercher d'office si, à la date à laquelle il statue, le contrôle judiciaire précédemment ordonné est toujours nécessaire ; que la chambre de l'instruction ne pouvait dès lors se borner à considérer que la demande de modification du contrôle judiciaire formée par Ali X... n'était pas motivée, sans rechercher d'office s'il était toujours nécessaire de maintenir dans les mêmes termes le contrôle judiciaire précédemment ordonné" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Ali X..., placé sous contrôle judiciaire dans une information suivie contre lui des chefs de viols et agressions sexuelles aggravés, qui était astreint à ne pas quitter le territoire national, à ne pas entrer en contact avec les parties civiles et à ne pas exercer d'activité médicale ou paramédicale, et qui était appelant de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant la cour d'assises, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de modification du contrôle judiciaire ; que la déclaration faite au greffe n'indique pas la nature de la modification sollicitée, qu'aucun mémoire n'a été produit devant la chambre de l'instruction et que le demandeur n'a pas comparu, ni n'a été représenté par son avocat ;

Atttendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction, qui n'était pas saisie d'une demande de mainlevée du contrôle judiciaire et qui a constaté l'absence de toute indication quant à la modification sollicitée, a justifié sa décision, abstraction faite des mentions critiquées par le moyen, dont le caractère erroné n'a pu porter atteinte aux intérêts du demandeur ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Degorce conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80006
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 08 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°05-80006


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80006
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