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22/03/2005 | FRANCE | N°05-80004

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 05-80004


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'escroqueries en bande organisée et u

sage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANCON, en date du 8 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment du chef d'escroqueries en bande organisée et usage de faux documents administratifs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit et les obervations complémentaires formulées par le demandeur après communication du sens des conclusions de l'avocat général ;

Sur les premier et troisième moyens de cassation réunis, pris de la violation de l'article 144 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale, dans leur rédaction alors applicable ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 137-1 et 145-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le placement en détention provisoire a été ordonné le 22 juillet 2004 ; que, par une ordonnance, en date du 19 novembre 2004, le juge des libertés et de la détention a prolongé cette mesure pour quatre mois à compter du 21 novembre à 0 heure ; qu'en fixant au 21 novembre à 24 heures le point de départ de la prolongation, la chambre de l'instruction s'est bornée, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, à rectifier l'erreur commise par le premier juge sans que le demandeur ait été, à aucun moment, détenu sans titre régulier ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144- 1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Guihal conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80004
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°05-80004


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80004
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