AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PERIGUEUX,
contre le jugement du tribunal de police de cette ville, en date du 23 novembre 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche, a condamné Arnaud X... à 70 euros d'amende avec sursis ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;
Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité d'Arnaud X..., sur le fondement des articles R. 236-6 et R. 236-54 du Code de l'environnement du chef de pêche en eau douce en temps prohibé, le tribunal a condamné le prévenu à une amende de 70 euros avec sursis ;
Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction dont le prévenu avait été déclaré coupable était une contravention de la troisième classe, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Périgueux, en date du 23 novembre 2004, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE, en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2005, la cause et les parties devant le tribunal de police de BERGERAC, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Périgueux, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;