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22/03/2005 | FRANCE | N°04-87473

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 04-87473


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PERIGUEUX,

contre le jugement du tribunal de police de cette ville, en date du 23 novembre 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche, a condamné Arnaud X... à

70 euros d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC PRES LE TRIBUNAL DE POLICE DE PERIGUEUX,

contre le jugement du tribunal de police de cette ville, en date du 23 novembre 2004, qui, pour infraction à la police de la pêche, a condamné Arnaud X... à 70 euros d'amende avec sursis ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 132-34 du Code pénal ;

Vu ledit article ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le sursis n'est pas applicable à l'amende prononcée pour les contraventions des quatre premières classes ;

Attendu qu'après avoir retenu la culpabilité d'Arnaud X..., sur le fondement des articles R. 236-6 et R. 236-54 du Code de l'environnement du chef de pêche en eau douce en temps prohibé, le tribunal a condamné le prévenu à une amende de 70 euros avec sursis ;

Mais attendu qu'en assortissant du sursis l'amende prononcée, alors que l'infraction dont le prévenu avait été déclaré coupable était une contravention de la troisième classe, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Périgueux, en date du 23 novembre 2004, mais uniquement en ses dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE, en application de l'article 11, alinéa 2, de la loi du 26 janvier 2005, la cause et les parties devant le tribunal de police de BERGERAC, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Périgueux, sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87473
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de police de Périgueux, 23 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°04-87473


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87473
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