AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL SUPERIEUR D'APPEL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON,
contre l'arrêt dudit tribunal en date du 17 novembre 2004, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement ayant condamné Jean-François X..., notamment, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pour homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des article 505 du Code de procédure pénale, 182 ,184 et 185 du décret du 2 novembre 1942 portant organisation judiciaire des Iles Saint-Pierre-et-Miquelon, 67 et 84 du décret du décret du 20 mai 1903 portant règlement sur l'organisation et le service de la gendarmerie ;
Vu l'article 550 du Code de procédure pénale ensemble les articles 505 dudit Code ainsi que 67 et 84 du décret du 20 mai 1903 ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités, applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, que, si les citations et significations sont, sauf disposition contraire des lois et règlements, effectuées par exploit d'huissier de justice, le procureur de la République tient des articles 67 et 84 du décret du 20 mai 1903, la possibilité, en cas de nécessité urgente, d'adresser une réquisition à la gendarmerie pour les faire délivrer ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, en raison de la vacance du poste d'huissier de justice, le procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon a, conformément à l'article 505 du Code de procédure pénale, formé appel contre un jugement du tribunal correctionnel de cette collectivité par signification délivrée au prévenu par un gendarme spécialement requis à cet effet ;
Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce que le recours à un militaire de la gendarmerie pour la délivrance d'un acte judiciaire, en application des règles propres à ces militaires issues du décret du 20 mai 1903, ne saurait dispenser de l'observation des prescriptions du décret du 2 novembre 1942 sur l'organisation judiciaire dans les Iles de Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l'article 183 réglemente la fonction d'huissier de justice ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, le tribunal supérieur d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon, en date du 17 novembre 2004, mais en ses seules dispositions pénales, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre-et-Miquelon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Gailly, Guihal conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;