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22/03/2005 | FRANCE | N°04-85977

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 04-85977


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandra, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en d

ate du 29 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alexandra, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3ème section, en date du 29 juin 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de contrefaçon d'oeuvre de l'esprit, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 112-1, L. 335-2, L. 335-3 du Code de la propriété intellectuelle, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;

"aux motifs que l'audition de la partie civile et la confrontation sollicitée n'apparaissent pas utiles à la manifestation de la vérité ; que la partie civile a remis son scénario aux différentes chaînes de télévision le 4 janvier 2001 ; qu'antérieurement à cette date MM. Y... et Z...
A... avaient, le 5 décembre 2000, déposé leur scénario à la SACD dans la dernière version existant à cette date, c'est-à-dire la quatrième datée du 2 décembre 2000 ; que, dès lors, aucun élément ne peut être tiré des première à troisième versions qui, si elles existent encore, sont en tout état de cause antérieures à l'envoi du scénario de la partie civile aux chaînes de télévision ; que, dès lors, leur communication n'est pas utile à la manifestation de la vérité ; qu'en outre, le recours à une expertise n'est pas obligatoire pour le juge qui a pu utilement comparer les oeuvres versées au dossier et en tirer toutes les conséquences dans son ordonnance ; que M. Z...
A..., personne qui a fait le dépôt le 5 décembre 2000, a indiqué que le scénario déposé est le scénario définitif ; qu'aucun élément de l'information qui a été complète ne permet d'affirmer qu'il y ait eu une version ultérieure ; que, dès lors, la comparaison peut se limiter aux oeuvres qui sont au dossier ; que s'il existe des similitudes entre les oeuvres de la partie civile et de MM. Y... et Z...
A... telles que relevées par la partie civile, celles-ci résultent du choix du thème traité à savoir la spoliation de familles juives pendant la seconde guerre mondiale par des personnes les dénonçant aux autorités allemandes, événement historique connu et déjà amplement traité et sont insuffisantes, à défaut d'autres éléments, à établir l'infraction de contrefaçon ;

"1 ) alors que la chambre de l'instruction est tenue de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire de la partie civile ; que celle-ci établissait les ressemblances du scénario de M. Y... avec celui d'Alexandra X... et renvoyait à la liste des similitudes établie dans sa plainte avec constitution de partie civile et relative à la composition de l'oeuvre, la conception et le développement des caractères, la conduite de l'intrigue, l'action et ses effets ; que la chambre de l'instruction en se bornant à énoncer que les similitudes résultaient du même thème historique traité sans rechercher les similitudes dénoncées par la partie civile dans sa plainte et se rapportant aux particularités des personnages, de l'intrigue, des dialogues, a omis de répondre au moyen péremptoire de la partie civile et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;

"2 ) alors que la partie civile soulevait également dans son mémoire régulièrement déposé, que l'antériorité du dépôt du scénario d'Alexandra X... sur celui de M. Y... était incontestable puisqu'elle avait déposé son manuscrit le 10 novembre 2000 à la SACD ; qu'en retenant qu'Alexandra X... avait fait enregistrer son manuscrit par la SACD le 10 novembre 2001 et en en déduisant que MM. Y... et Z...
A... qui ont signé leurs contrats en octobre et novembre 2000, avaient l'antériorité du scénario, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la partie civile et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85977
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, 29 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°04-85977


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85977
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