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22/03/2005 | FRANCE | N°04-85887

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 04-85887


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyn,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2004, qui, pour infraction

à la police de la chasse, l'a condamné à 800 euros d'amende et à un an de retrait du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jocelyn,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 2004, qui, pour infraction à la police de la chasse, l'a condamné à 800 euros d'amende et à un an de retrait du permis de chasser et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1, 6-2 et 6-3 de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 428-5 du Code de l'environnement, 434-13 du Code pénal, préliminaire, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, au vu des témoignages de MM. Y..., Z... et A... recueillis au cours de l'enquête préliminaire, déclaré Jocelyn X... coupable de chasse à l'aide d'engins ou instruments prohibés avec cette circonstance que les faits ont été commis en faisant usage d'un véhicule pour se rendre sur les lieux de l'infraction ou s'en éloigner ;

"aux motifs que prenant prétexte d'un contexte local, le prévenu ne saurait, par des assertions non objectivement fondées relativement à la présente cause dont il ne rapporte pas le moindre commencement de preuve, dire partiales, de mauvaise foi et non fiables les déclarations de MM. Y..., Z... et A..., d'autant qu'elles sont concordantes et corroborées sans être stéréotypées ;

que d'ailleurs, il reconnaît lui-même l'objectivité de M. Y... lorsqu'il précise dans ses conclusions que celui-ci a pris la précaution de ne pas indiquer qu'il avait vu ou constaté ; qu'au demeurant, en dépit des affirmations de ses conclusions, il s'est bien gardé, à l'encontre de ceux qu'il accuse aujourd'hui de faux témoignage ou de " mauvaise foi absolue " de déposer plainte de ce chef ;

"1 ) alors que le principe de la présomption d'innocence et le droit au juge auquel a droit tout accusé d'une infraction pénale implique un droit effectif, pour celui-ci, de discuter devant la juridiction de jugement la véracité des témoignages à charge qui lui sont opposés, ce qui suppose que la juridiction réponde par des motifs suffisants aux arguments de la personne poursuivie sur le seul fondement de témoignages fussent-ils concordants par lesquels celle-ci discute la portée des accusations dont elle fait l'objet ; que dans ses conclusions régulièrement déposées devant la cour d'appel, Jocelyn X... invoquait la partialité des déclarations de MM. Y..., Z... et A..., les uns et les autres membres de l'ACCA de La Roche Saint-Secret en invoquant, à l'appui de son grief de partialité non seulement les attestations concordantes de Jean B... et Michel C..., habitants de La Roche Saint-Secret qu'il versait aux débats, mais également les constatations des gendarmes dans un procès-verbal n° 361/2002 du 2 octobre 2002 et qu'en omettant de s'expliquer sur cette argumentation et d'examiner les éléments de preuve sur lesquels elle s'appuyait, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et privé sa décision de base légale ;

"2 ) alors qu'en objectant, pour écarter l'argumentation de Jocelyn X..., de ce que celui-ci n'avait pas porté plainte pour faux témoignage à l'encontre de ses accusateurs, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 432-14 du Code pénal d'où il résulte que la plainte pour faux témoignage n'est recevable qu'autant que les témoignages incriminés ont été tenus devant une juridiction ou devant un officier de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et non de témoignages recueillis, comme c'était le cas des témoignages de MM. Y..., Z... et A..., au cours d'une enquête préliminaire" ;

Attendu que, pour déclarer Jocelyn X... coupable des faits poursuivis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen et énonce encore que le prévenu n'a pu fournir d'explication plausible sur la présence dans son véhicule d'un sanglier fraîchement abattu ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, qui répondent sans insuffisance aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre davantage le prévenu dans le détail de son argumentation, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 4 du protocole n° 7 additionnel à cette convention, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé à l'encontre de Jocelyn X... la peine de 800 euros outre le retrait de son permis de chasser avec interdiction temporaire de solliciter la délivrance d'un nouveau permis durant douze mois ;

"1 ) alors qu'en prononçant une double peine à l'encontre de Jocelyn X..., la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 4 du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"2 ) alors que le droit d'une personne de chasser sur ses propres terres relève incontestablement du droit au respect de sa vie privée protégé par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'en prononçant à l'encontre de Jocelyn X... une interdiction générale de chasser y compris sur ses propres terres pendant une période minimale d'un an, la cour d'appel a pris une mesure qui constitue une ingérence non nécessaire de l'autorité publique dans la vie privée de celui-ci et méconnu ce faisant le texte susvisé" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu, le prononcé, à l'occasion d'une même poursuite, d'une peine complémentaire établie par la loi et d'une peine principale d'une nature différente, également encourue, ne méconnaît pas le principe conventionnel invoqué par la première branche du moyen ;

Attendu que, par ailleurs, l'exercice de la chasse sur la propriété du demandeur ne relève pas du droit au respect de la vie privée, protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-85887
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 10 septembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°04-85887


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.85887
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