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22/03/2005 | FRANCE | N°04-84759

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 04-84759


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui a partiellement rejeté sa requête en suppression de l'astreinte assor

tissant une décision ordonnant la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié ;

Vu le ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... José,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 9 juin 2004, qui a partiellement rejeté sa requête en suppression de l'astreinte assortissant une décision ordonnant la démolition d'un ouvrage irrégulièrement édifié ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 460, 512, 513, 591, 593, 710, 711 et 712 du Code de procédure pénale ;

"en ce qu'il a constaté que les services compétents, définis à l'article L. 480-9 du Code de l'urbanisme, ont déclaré qu'ils ne procéderaient pas à l'exécution d'office des travaux de démolition, ni à la demande d'expulsion de Josepha de Z...
A...
B... devant le tribunal de grande instance, que José X...
Y... est actuellement dans l'impossibilité absolue d'exécuter la peine de démolition prononcée par l'arrêt du 18 décembre 1997, sous astreinte de 100 francs par jour de retard et a ordonné la suspension de l'astreinte à compter du 22 juin 2001 et ce jusqu'à ce que José X...
Y... soit juridiquement en mesure de procéder à la démolition de la construction illégale ;

"aux motifs qu' "à l'audience en chambre du conseil, le 28 avril 2004, Mme le président a constaté l'identité du requérant qui comparaît assisté de son avocat ; qu'ont été entendus : Melle Delafollie conseiller, en son rapport, Mme Ract-Madoux, président, en son interrogatoire, le requérant en ses explications, Mme Connan, en ses observations, Me Brossolet, avocat, en sa plaidoirie, Me Langlet, avocat, en ses plaidoiries et conclusions ;

que Mme le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé à l'audience du 9 juin 2004, conformément à l'article 462 du Code de procédure pénale" ;

"alors qu'il se déduit des articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, ainsi que des principes généraux du droit que, devant la cour d'appel, saisie d'un incident relatif à l'exécution de la condamnation, l'avocat du condamné doit avoir la parole en dernier ;

qu'il en est de même du condamné lui-même s'il est présent ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que lors des débats, Me Deconstanza, avocat de José X...
Y..., n'a pas été entendu et que c'est Me Langlet, avocat de la partie civile qui a eu la parole en dernier ; qu'ainsi l'arrêt a été rendu en violation des textes susvisés" ;

Vu les articles 460, 513, 710 et 711 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon l'article 711 susvisé, le tribunal ou la Cour statue en chambre du conseil sur les incidents contentieux relatifs à l'exécution des décisions après avoir entendu le ministère public, l'avocat de la partie requérante et, s'il échet, cette partie elle-même ; qu'il se déduit des dispositions combinées de l'ensemble des textes susvisés, ainsi que des principes généraux du droit, que la partie requérante elle-même ou son avocat doivent avoir la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'appel de la cause José X...
Y... était présent ainsi que son avocat ; qu'un conseiller ayant été entendu en son rapport, le président a interrogé le requérant puis qu'un représentant de la direction départementale de l'équipement a été entendu ainsi que l'avocat du propriétaire actuel de la construction irrégulière et celui d'un voisin qui s'était constitué partie civile dans l'instance au cours de laquelle a été prononcée l'astreinte ;

Mais attendu qu'en l'état de ces mentions, qui n'établissent pas que le requérant ou son avocat aient eu la parole en dernier, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et du principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84759
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 09 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°04-84759


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84759
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