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22/03/2005 | FRANCE | N°04-84089

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 04-84089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui l'a débouté d

e ses demandes, après relaxe de Christophe Y... du chef de délit de fuite ;

Vu les mém...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yvon, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2004, qui l'a débouté de ses demandes, après relaxe de Christophe Y... du chef de délit de fuite ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Yvon X..., pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que ce moyen, qui se fonde sur une erreur matérielle, susceptible d'être rectifiée suivant la procédure prévue aux articles 710 et 711 du Code de procédure pénale, et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de l'opportunité d'ordonner la reprise des débats sollicitée par des notes en délibéré, ne peut qu'être écarté ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Yvon X..., pris de la violation des articles L. 231-1 du Code de la route, 434-10, alinéa 1er du Code pénal, 1382 du Code civil, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Yvon X... irrecevable en sa constitution de partie civile, après avoir relaxé Christophe Y... du délit de fuite ;

"aux motifs que "le 16 juillet 2001, à Negrepelisse, Yvon X... circulant sur le CD 64 au volant de sa Peugeot 104 (lire : Renault 11) lorsque brusquement un fourgon J9, qui était stationné sur le bord droit de la chaussée, démarrait et lui coupait la route en effectuant un demi tour ; une collision se produisait ; la Peugeot 104 (lire : Renault 11) était gravement endommagée ; le conducteur du fourgon prenait la fuite ; un riverain, Z..., qui avait entendu le bruit de l'accident, se lançait en voiture à la poursuite du J9 qu'il rattrapait ; il ne parvenait pas à faire stopper le fourgon, mais il relevait le numéro de ce véhicule 92 78 SZ 24 ; ce fourgon était immatriculé au nom de Didier A..., demeurant à Saint-Astier (24) ; celui-ci déclarait avoir vendu ce véhicule le 31 mai 2001 à un individu qui lui avait dit s'appeler Christophe Y... ; ce dernier était recherché et découvert alors qu'il purgeait une peine d'emprisonnement ; le prévenu contestait être l'auteur de l'accident ;

il affirmait ne pas avoir acheté le J9, étant lui-même propriétaire d'un fourgon C35, et il prétendait que l'acheteur avait usurpé son identité ; les éléments recueillis au cours de l'information ne permettent pas de contredire les allégations de Christophe Y... ; le J9 a été détruit en 2002 sans que la carte grise ait été mutée par son nouveau propriétaire ; il n'est pas démontré que le prévenu ait fait l'acquisition du fourgon de Didier A... et, en toute hypothèse, rien ne permet d'affirmer que c'est lui qui conduisait ce véhicule lorsque l'accident s'est produit ; en effet, les deux seules personnes qui ont vu le conducteur du J9, c'est à dire Yvon X... et Z..., ont déclaré être dans l'impossibilité de reconnaître cet individu ; il n'est donc pas établi que Christophe Y... se soit rendu coupable du délit pour lequel il est poursuivi et il convient en conséquence de le relaxer au bénéfice du doute" (arrêt page 4) ;

"alors que, en ne réfutant pas les motifs du jugement, qu'Yvon X... s'était appropriés, selon lesquels les déclarations de la partie civile, du témoin, du vendeur du véhicule J9, dont le certificat de cession figurait bien au dossier, du responsable de la fourrière de Cahors - et même les explications, concernant l'emploi du temps de Christophe Y..., la région visitée, l'apparence et la tenue vestimentaire, les personnes fréquentées, leur véhicule - autorisaient à juger que le 16 juillet 2001, ledit prévenu avait percuté le véhicule d'Yvon X... lors d'une manoeuvre dangereuse et pris la fuite, la Cour a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-84089
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°04-84089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.84089
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