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22/03/2005 | FRANCE | N°04-83731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 04-83731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, pour défaut d'assurance de resp

onsabilité de la part d'un architecte, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, à l'interdi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CASTAGNEDE, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 27 mai 2004, qui, pour défaut d'assurance de responsabilité de la part d'un architecte, l'a condamné à 1 000 euros d'amende, à l'interdiction définitive de l'exercice de la profession et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 16, 20 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Yannick X... coupable de défaut de souscription d'assurance professionnelle obligatoire, en répression, l'a condamné à 1 000 euros d'amende et à l'interdiction définitive d'exercer la profession d'architecte, et a prononcé sur les réparations civiles ;

"aux motifs que Yannick X... est architecte et à ce titre, en application de l'article 16 de la loi du 3 janvier 1977, a l'obligation de souscrire une assurance professionnelle ; que Yannick X..., qui était assuré au 1er janvier 1999 auprès de la Lloyd's, a vu ce contrat résilié pour défaut de paiement des primes dès octobre 1999 ; qu'il n'a depuis cette date et malgré demandes et relances du conseil régional de l'Ordre des architectes jamais justifié de la souscription d'un autre contrat ; que Yannick X... a reconnu les faits ; qu'il reconnaît également n'avoir souscrit aucune assurance depuis le jugement du tribunal correctionnel et indique exercer à titre libéral l'activité de "consultant" en attendant d'éventuels contrats avec les compagnies d'assurances ; que les faits sont donc établis et reconnus et l'infraction caractérisée ; que l'aveu de Yannick X... selon lequel il n'est toujours pas assuré à ce jour et n'a pas demandé son retrait de l'ordre des architectes conduit sans doute la Cour à augmenter l'amende mais surtout à prononcer contre lui l'interdiction définitive d'exercer la profession d'architecte, cette mesure étant seule à même de mettre fin au comportement manifestement irresponsable de Yannick X... au regard des risques qu'il fait courir à ses clients ;

"1 ) alors que la prescription de l'action publique constitue une exception d'ordre public qui doit être relevée d'office par le juge ; que le défaut de souscription d'assurance professionnelle obligatoire est un délit instantané, qui se prescrit à compter du jour de sa commission ; que Yannick X... ayant omis de souscrire un contrat d'assurance professionnelle dés octobre 1999, période au cours de laquelle son précédent contrat d'assurance a été résilié, l'infraction était déjà prescrite le 25 novembre 2002, date de la citation à comparaître délivrée par la partie civile ; qu'en s'abstenant de relever, même d'office, la prescription de l'action publique, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés ;

"2 ) alors, en tout état de cause, que seules les personnes qui exercent la profession d'architecte de manière habituelle et rémunérée sont tenues de souscrire une assurance professionnelle ; que si le prévenu est architecte de profession, la cour d'appel n'a pas constaté qu'il exerçait cette profession de manière habituelle et rémunérée et, par suite, qu'il était tenu de souscrire une assurance professionnelle ; qu'à défaut, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen, pris en sa première branche :

Attendu que, si la prescription de l'action publique peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation, c'est à la condition que cette Cour trouve dans les constatations des juges du fond les éléments nécessaires pour en apprécier la valeur ;

Qu'à défaut de telles constatations, le grief, mélangé de fait, est nouveau ;

Sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, et se borne pour le surplus à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Castagnède conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83731
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 27 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°04-83731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83731
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