La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°04-83284

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mars 2005, 04-83284


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mark, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel

de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, dans la procédure suivie c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, la société civile professionnelle BORE et SALVE DE BRUNETON, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mark, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 6 mai 2004, qui, dans la procédure suivie contre Jean-Claude Y... du chef de blessures involontaires et contravention au Code de la route, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1 et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, R. 415-6 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale;

"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris sur l'action civile a déclaré le droit à indemnisation de Marc X... réduit de moitié et renvoyé la cause et les parties devant les premiers juges pour liquidation du préjudice;

"aux motifs que, sur l'action publique: que le 20 mai 2002 à 20h40 un accident de la circulation se produisait à Tournus (71) sur le CD 56 à une intersection formée entre cette voie et la rue de la Croix Machoux : qu'un véhicule automobile de marque Volvo conduit par Jean-Claude Y... venant de la rue de la Croix Machoux après avoir respecté l'arrêt imposé par le panneau stop démarrait à nouveau et était percuté par le véhicule motocyclette de marque Yamaha piloté par Mark X... ; que Claude Y... devait déclarer qu'il n'avait vu aucun véhicule ni sur sa droite et sur sa gauche et qu'il se rendait en direction de Tournus ; que Claude Y... devait donc virer à gauche sur le CD 56 pour reprendre la direction de Tournus ; que Mark X... empruntait quant à lui le CD 56 dans le sens Plottes/Tournus et venait donc sur la droite de Claude Y... ;

que les gendarmes enquêteurs ont noté l'existence d'un petit sommet de côte qui ne permet pas d'avoir une visibilité suffisante du CD 56 et ce dans le sens Plottes/Tournus (sens emprunté par la motocyclette de Mark X...) ; qu'il ressort du témoignage de M. Robbin que la voiture de Jean-Claude Y... n'avait pas encore rejoint le côté droit de la chaussée lorsque la motocyclette l'a percutée; que le camarade de Mark X..., Eddy Z... qui circulait également à motocyclette dans le sens Plottes/Tournus à une vitesse déclarée de 70 km/h affirmait avoir aperçu dans son rétroviseur Mark X... qui l'a dépassé alors qu'ils étaient au niveau de la butte avant d'arriver aux cités des 7 Fontaines; que selon ses déclarations son camarade circulait à environ 90 km/h ; qu'il dit avoir vu alors le véhicule (véhicule Y...) qui traversait la chaussée de gauche à droite puis le choc avait eu lieu pratiquement après alors que lui-même se trouvait entre 30 et 50 mètres des lieux de l'accident; qu'il convient de préciser que la vitesse maximale autorisée à l'endroit de l'accident en agglomération était de 50 km/h ; que Jean-Claude Y... a commis une infraction en ne respectant pas le signal stop; que le tribunal a exactement analysé et qualifié les faits dont est prévenu Jean-Claude Y... ; que le jugement mérite dès lors confirmation sur la déclaration de culpabilité du susnommé ; sur l'action civile: que le droit à indemnisation du motocycliste doit être réduit de moitié en raison de son excès de vitesse à un endroit où il devait redoubler de prudence puisque la visibilité était limitée par les usagers de part et d'autre du sommet de la côte ; que compte tenu de cette vitesse excessive en agglomération Jean-Claude Y... a été surpris par l'arrivée soudaine du motocycliste ; que ces fautes conjuguées ont contribué à la réalisation du dommage chacune pour la moitié; que le montant de l'indemnité provisionnelle sera maintenue ; que la cause et les parties seront renvoyées devant les premiers juges pour liquidation du préjudice de Mark X... ; que la décision entreprise sera confirmée pour le surplus;

"alors, d'une part, qu'à une intersection indiquée par une signalisation dite " stop ", le conducteur doit marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée, ensuite céder le passage aux véhicules circulant sur l'autre ou les autres routes et ne s'y engager qu'après s'être assuré qu'il peut le faire sans danger ;

qu'ayant expressément retenu que Jean-Claude Y..., conducteur d'un véhicule automobile, déclaré coupable d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne et d'inobservation par conducteur de l'arrêt absolu imposé par le panneau stop à une intersection de routes, à l'intersection formée entre le CD 56 et la rue de la Croix Machoux, n'avait pas respecté le signal stop avant de virer à gauche sur le CD 56 sur lequel circulait l'exposant venant de la droite, ce dont il ressortait qu'il ne s'était pas assuré qu'il pouvait effectuer cette man uvre sans danger et n'avait pas cédé le passage au véhicule circulant sur la route prioritaire, la chambre des appels correctionnels qui, pour réduire de moitié le droit à indemnisation du demandeur victime, retient que, compte tenu de la vitesse excessive de ce dernier, "Jean-Claude Y... avait été surpris par l'arrivée soudaine du motocycliste ", s'est prononcée par des motifs contradictoires ;

"alors, d'autre part, qu'après avoir expressément retenu que Jean-Claude Y... n'avait pas respecté le signal stop avant de virer à gauche sur le CD 56 sur lequel circulait le demandeur venant de la droite, la chambre des appels correctionnels qui, néanmoins, infirmant le jugement entrepris réduit de moitié le droit à indemnisation du demandeur motif pris de son prétendu excès de vitesse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il ressortait que Jean-Claude Y... s'était engagé sans s'être assuré qu'il pouvait le faire sans danger et sans avoir cédé le passage au véhicule circulant sur l'autre route et était de ce fait entièrement responsable de l'accident et du dommage subi par le demandeur, peu important le fait que ce dernier aurait circulé à une vitesse excessive, en violation des textes susvisés ;

"alors, de troisième part, qu'invoquant les termes d'un procès-verbal de constat d'huissier selon lequel aucun panneau de limitation de vitesse n'était placé en bordure de la chaussée sur la route de Plottes (CD 56) dans le sens Plottes direction Tournus, le demandeur faisait valoir qu'il n'avait commis aucun excès de vitesse ; que pour réduire de moitié le droit à indemnisation du demandeur, la chambre des appels correctionnels ne pouvait se borner à affirmer péremptoirement que la vitesse maximale autorisée à l'endroit de l'accident en agglomération était de 50 km/h sans nullement motiver sa décision sur ce point notamment au regard des mentions portées dans le constat d'huissier ;

"alors, de quatrième part, qu'après avoir retenu que compte tenu de l'excès de vitesse qu'aurait commis le demandeur, Jean-Claude Y... avait été surpris par l'arrivée soudaine du motocycliste, toutes circonstances relatives au prétendu rôle causal dans l'accident de l'excès de vitesse qu'aurait commis le demandeur, la chambre des appels correctionnels qui, pour réduire de moitié le droit à indemnisation du demandeur se borne à affirmer péremptoirement que "ces fautes conjuguées ont contribué à la réalisation du dommage chacune pour la moitié", sans nullement motiver sa décision quant au rôle causal de l'excès de vitesse dans la réalisation du dommage subi par le demandeur, n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'une collusion s'est produite en agglomération entre le véhicule conduit par Jean-Claude Y..., qui a franchi une intersection sans respecter l'arrêt imposé par un panneau Stop et la motocyclette pilotée par Mark X... survenant sur sa droite ;

Attendu que, pour limiter le droit à indemnisation de Mark X... à la moitié du préjudice subi, l'arrêt retient qu'il circulait à une vitesse excessive sur une voie dont la visibilité était réduite et que ces fautes, conjuguées avec celles de Jean-Claude Y..., ont contribué à la réalisation du dommage ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'existence d'une faute de la victime et le lien entre cette faute et le dommage subi, a justifié sa décision au regard des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Jean-Claude Y..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83284
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, chambre correctionnelle, 06 mai 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mar. 2005, pourvoi n°04-83284


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.83284
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award