AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Serge,
- Y... Jean-Bernard,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 janvier 2004, qui, infirmant l'ordonnance de non-lieu partiel rendue par le juge d'instruction, les a renvoyés devant le tribunal correctionnel pour publicité de nature à induire en erreur, tromperie, exposition et mise en vente de denrées alimentaires falsifiées, corrompues ou toxiques, et mise sur le marché de produits consistant en organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu sur l'appel, par le ministère public, de l'ordonnance du juge d'instruction disant n'y avoir lieu à suivre, ne tranche à l'égard du demandeur aucune question de compétence et ne contient aucune disposition définitive de nature à s'imposer au tribunal saisi de la prévention ;
D'où il suit qu'en application de l'article 574 du Code de procédure pénale, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Attendu que, la condamnation prévue par l'article 618-1 du Code de procédure pénale ne pouvant être prononcée que contre l'auteur de l'infraction, la demande faite à ce titre par la partie civile contre les personnes mises en examen n'est pas recevable ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande faite au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;