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22/03/2005 | FRANCE | N°04-13821

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2005, 04-13821


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1720 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2003), que Mme X... a donné en location, le 11 juillet 1998, un studio à Mme Y... pour la durée d'une cure ther

male ; que, le 26 juillet 1998, celle-ci a fait une chute dans le couloir d'accès à ce stu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l' article 1720 du Code civil ;

Attendu que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce et qu'il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 septembre 2003), que Mme X... a donné en location, le 11 juillet 1998, un studio à Mme Y... pour la durée d'une cure thermale ; que, le 26 juillet 1998, celle-ci a fait une chute dans le couloir d'accès à ce studio et qu'elle a assigné Mme X... pour obtenir réparation de son préjudice ;

Attendu que pour débouter Mme Y... et la Caisse primaire d'assurance maladie de la Dordogne de cette demande, l'arrêt retient que l'obligation d'entretien du bailleur se limite aux éléments principaux de la maison et aux équipements essentiels de sécurité et qu'on ne peut considérer qu'un carreau descellé soit en soi une chose dangereuse dans les vieilles maisons où il est extrêmement courant que le carrelage présente ce type de défaut ; qu'aucun élément ne démontre que la chute de la locataire est imputable à une dangerosité quelconque des lieux ou à un défaut d'entretien notable et qu'il appartenait à Mme Y..., qui connaissait les lieux, d'être particulièrement vigilante, d'autant que c'était le soir et qu'elle était accompagnée de son chien ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne, ensemble, Mme X... et la CPAM de la Dordogne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-13821
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre), 16 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-13821


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13821
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