AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 2 février 2004), que les époux X..., se plaignant de ce que l'aménagement d'un étang par M. Y... sur sa parcelle A 451 avait modifié l'écoulement naturel des eaux sur leurs parcelles A 452 et A 66, l'ont assigné pour faire cesser l'écoulement de l'eau de l'étang sur leur fonds et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter les époux X... de leurs demandes, l'arrêt retient que la discussion devant la cour d'appel est exactement la même que celle soumise aux premiers juges, sans apport de pièces ou éléments nouveaux ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si la parcelle A 451 de M. Y... était inférieure aux parcelles A 452 et A 66 des époux X..., la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.