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22/03/2005 | FRANCE | N°04-11878

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2005, 04-11878


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'op

posent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir légis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la Justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 janvier 2004), que la société Toussaint, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant aux époux X..., a saisi le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ;

Attendu que, pour débouter la société preneuse de sa demande, l'arrêt retient que la société Toussaint n'apporte pas la démonstration que l'article 26 qu'elle critique de la loi du 11 décembre 2001 serait contraire aux dispositions de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, lequel n'empêche pas le pouvoir législatif de légiférer en matière civile par de nouvelles dispositions à portée rétroactive dès lors que celles-ci visent à répondre à des motifs d'intérêt général ; qu'en l'espèce les dispositions incriminées de la loi dite MURCEF ne sont pas rétroactives mais seulement, à raison de leur caractère interprétatif, d'application immédiate aux instances en cours ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des termes de la loi, ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à cette loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2 000 euros à la société Toussaint ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11878
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), 29 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-11878


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11878
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