AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 1134, et 1319 et 1315 du Code civil le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par les juges du fond de la commune intention des parties pour fixer à la somme de 4 500 francs le loyer mensuel du local à usage commercial appartenant à M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande de M. Y... ;
Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.