La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°04-11728

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2005, 04-11728


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ; qu'un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le déco

mpte par nature de charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2003)...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 23, alinéa 3, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle ; que les demandes de provisions sont justifiées par la communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation ; qu'un mois avant la régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature de charges ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 mars 2003), que M. X..., ayant donné en location une maison à M. Y..., l'a assigné notamment pour obtenir le paiement d'une somme au titre de l'arriéré locatif ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer la somme de 5 911,01 euros, l'arrêt retient que M. X... verse aux débats le grand livre des locataires de l'Agence Allemand qui fait ressortir au 15 juin 2001 un solde débiteur de loyer, charges et droit de bail ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que ce document contenait les justificatifs des charges réclamés par M. Y..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X..., à titre d'arriéré locatif, d'indemnité d'occupation et de charges diverses, la somme de 5 911,01 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2001, l'arrêt rendu le 3 mars 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi de 1991 et 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à Me Delvolvé la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11728
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e Chambre civile), 03 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-11728


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11728
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award