AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que Mme X... avait opposé la nullité des congés délivrés les 1er et 13 décembre 1994 en raison de leurs dates d'effet qui ne correspondaient pas à la fin du bail et que, par courrier recommandé du 31 janvier 1995, Mme Y... avait fait connaître à Mme X... que le bail se renouvellerait le 1er septembre 1996, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, en a souverainement déduit, recherchant la commune intention des parties, que le bail avait été renouvelé le 1er septembre 1996 et que, par suite, l'appartement avait été vendu occupé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.