AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte aux consorts X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Champagne ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il existait un sentier ou chemin commun sans qu'il y ait une quelconque référence à un état d'enclave, que la partie de la parcelle litigieuse ne pouvait concerner que les relations privées entre les consorts X... et Mme Y... et que cette dernière y avait un droit de passage comme habitante du village et également comme riveraine, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.