AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Privat à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait du trouble dans la jouissance de son bien, l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003) se borne à énoncer, par motifs adoptés, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la commune, en relation de cause à effet avec le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Saint-Privat, poursuites et diligences de son maire en exercice, à payer à M. X... la somme de 4 573, 47 euros au titre du préjudice subi du fait du trouble dans la jouissance de son bien, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.