La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/03/2005 | FRANCE | N°04-11198

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mars 2005, 04-11198


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Privat à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait du trouble dans la jouissance de son bien, l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003) se borne à énoncer, par motifs adoptés, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la

faute de la commune, en relation de cause à effet avec le préjudice, la cour d'appel n'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. X... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Privat à lui payer une certaine somme en réparation du préjudice subi du fait du trouble dans la jouissance de son bien, l'arrêt attaqué (Montpellier, 4 novembre 2003) se borne à énoncer, par motifs adoptés, qu'il y a lieu de faire droit à cette demande ;

Qu'en statuant ainsi, sans caractériser la faute de la commune, en relation de cause à effet avec le préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la commune de Saint-Privat, poursuites et diligences de son maire en exercice, à payer à M. X... la somme de 4 573, 47 euros au titre du préjudice subi du fait du trouble dans la jouissance de son bien, l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 04-11198
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section A02), 04 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mar. 2005, pourvoi n°04-11198


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.11198
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award