AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des conclusions ni de l'arrêt que Mme X... ait soutenu que M. X... ne pouvait obtenir indemnisation des travaux qu'il avait effectués et qui incombaient au bailleur en vertu de l'article 1719-4 du Code civil, à défaut d'autorisation préalable du tribunal paritaire de baux ruraux à se substituer à la bailleresse ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant justement retenu que les travaux d'arrachage, de défonçage et de replantation incombant aux termes du bail à la bailleresse, ne constituaient pas une amélioration, mais l'obligation de la bailleresse d'assurer la permanence et la qualité des vignes, la cour d'appel en a déduit exactement qu'ils ne relevaient pas de l'article L. 411-69 du Code rural ;
D'où il suit, que pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Huberte X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.