AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que, selon l'acte du 15 avril 1972, Mme X... avait acquis une maison d'habitation avec hangar et terrain attenant et canal d'amenée d'eau, qu'il n'était nullement question d'un moulinage avec barrage attenant, que, au moins depuis 1935, l'ancien barrage était ruiné entièrement et le canal désaffecté et que la fonction industrielle n'existait plus, la cour d'appel, qui était saisie d'une demande de fixation de limites de propriétés et n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a écarté à bon droit la présomption de l'article 546 du Code civil et fixé souverainement la ligne divisoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... et à la SCI du Mas de Lamothe, ensemble, la somme de 2 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.