AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Sur le moyen unique, ci- après annexé :
Attendu qu'ayant exactement énoncé que le remplacement d'un revêtement mural constituait un aménagement des lieux et non une transformation de ceux-ci au sens de l'article 7 f) de la loi du 6 juillet 1989 et relevé qu'aucune stipulation relative à l'obligation que le locataire aurait contractée de conserver les revêtements muraux n'était contenue dans le contrat de location, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.