AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, sans modifier l'objet du litige et sans dénaturation, que l'acte de vente du 8 septembre 1911 invoqué par Mme X... était relatif à une parcelle dont ni la localisation ni la contenance ne correspondaient exactement à celle de la parcelle litigieuse et que cet acte n'interdisait pas en tout état de cause à M. Jean Marie Y... d'invoquer la prescription acquisitive sur cette parcelle dès lors que Mme X... ne justifiait d'aucun acte matériel de possession, le plan de bornage établi le 18 mars 1993 ainsi que les extraits cadastraux de l'année 1986 et de l'année 1991 la désignant comme propriétaire n'établissant pas l'existence de tels actes pas plus que le constat établi par un huissier de justice le 20 avril 2001 dont il ressortait au contraire que, propriétaire d'une parcelle contigüe à la parcelle litigieuse, Mme X... avait interrompu l'entretien de la végétation à la limite de cette parcelle ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'il résultait d'attestation de témoins que, depuis sa naissance, M. Jean Marie Y... avait toujours vécu sur la parcelle revendiquée qu'occupaient déjà ses parents et son grand père, lequel y avait été enterré, que M. Z... attestait notamment avoir travaillé la parcelle pendant plus de vingt ans pour le compte du père de M. Jean Marie Y... et avoir poursuivi cette tâche après la mort de celui-ci survenue le 12 juillet 1963, que le 16 décembre 1991, il avait fait procéder au bornage amiable de la parcelle en présence des voisins qui avaient signé le plan établi à cette occasion le désignant pour le moins comme occupant de la parcelle et qu'il produisait un extrait cadastral pour l'année 1993 mentionnant la parcelle AH 218 comme appartenant à son père, la cour d'appel a retenu que cet ensemble d'éléments caractérisait une possession plus que trentenaire concrétisée par des actes matériels accomplis en qualité de propriétaire par M. Jean Marie Y... ou ses auteurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la SCP Lagarde-Mathieu-Brismeur, notaire, la somme de 2 000 euros ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne Mme X... à payer la somme de 2 000 euros à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.