AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que, par acte notarié du 9 mai 1967, les époux X... ont donné à l'un de leur deux fils, Bernard, et à son épouse, par préciput et hors part, la moitié du matériel dont ils étaient propriétaires et leur ont vendu l'autre moitié, afin de "récompenser" celui-ci du travail accompli durant sept années sur l'exploitation familiale ;
Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un salaire différé ;
Attendu que, le règlement d'une créance de salaire différé pouvant intervenir par le biais d'une donation dispensée de rapport, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, a souverainement estimé qu'il résultait suffisamment de la manifestation de volonté non équivoque des donateurs et de l'acceptation du donataire dans l'acte notarié que les époux X... avaient, par cet acte, réglé à leur fils une créance de salaire différé ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Bernard X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard X... à payer à M. Paul X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. Bernard X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.