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22/03/2005 | FRANCE | N°02-21332

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 02-21332


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié du 9 mai 1967, les époux X... ont donné à l'un de leur deux fils, Bernard, et à son épouse, par préciput et hors part, la moitié du matériel dont ils étaient propriétaires et leur ont vendu l'autre moitié, afin de "récompenser" celui-ci du travail accompli durant sept années sur l'exploitation familiale ;

Attendu qu

e M. Bernard X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2002) de l'avoir débouté...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :

Attendu que, par acte notarié du 9 mai 1967, les époux X... ont donné à l'un de leur deux fils, Bernard, et à son épouse, par préciput et hors part, la moitié du matériel dont ils étaient propriétaires et leur ont vendu l'autre moitié, afin de "récompenser" celui-ci du travail accompli durant sept années sur l'exploitation familiale ;

Attendu que M. Bernard X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 24 septembre 2002) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un salaire différé ;

Attendu que, le règlement d'une créance de salaire différé pouvant intervenir par le biais d'une donation dispensée de rapport, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches qu'il lui est reproché d'avoir omises, a souverainement estimé qu'il résultait suffisamment de la manifestation de volonté non équivoque des donateurs et de l'acceptation du donataire dans l'acte notarié que les époux X... avaient, par cet acte, réglé à leur fils une créance de salaire différé ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Bernard X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Bernard X... à payer à M. Paul X... la somme de 1 000 euros ; rejette la demande de M. Bernard X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-21332
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SUCCESSION - Salaire différé - Règlement - Modalités - Donation dispensée de rapport - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Succession - Règlement d'une créance de salaire différé

C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel estime, le règlement d'une créance de salaire différé pouvant intervenir par le biais d'une donation dispensée de rapport, qu'il résulte suffisamment de la manifestation de volonté non équivoque des donateurs et de l'acceptation du donataire dans l'acte notarié que la créance de salaire différé a été réglée par cet acte.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°02-21332, Bull. civ. 2005 I N° 153 p. 130
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 153 p. 130

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.21332
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