AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 2002), qu'aux termes de deux actes des 26 novembre 1992 et 16 juin 1994, M. X... s'est porté caution solidaire de la société JBCF Import (la société), au profit du Crédit lyonnais (la banque) à concurrence d'une certaine somme ; qu'assigné en paiement par la banque à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la société, le 19 juin 1996, M. X... a notamment soutenu, pour réclamer des dommages-intérêts à la banque, qu'elle avait accordé un crédit disproportionné avec les possibilités de l'entreprise ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer en qualité de caution à la banque la somme de 1 000 000 francs en principal et d'avoir au contraire rejeté intégralement sa demande en paiement de dommages-intérêts dirigée contre la banque du chef de soutien abusif au créancier alors, selon le moyen :
1 / que commet une faute la banque qui alloue un crédit disproportionné à une entreprise qui, dès sa création, présente d'ores et déjà un important débit ; qu'en l'espèce, il était constant que la banque avait alloué un crédit de trésorerie de 1 000 000 francs à la société dès le démarrage de son activité qui avait commencé à être d'emblée déficitaire ;
que la cour d'appel, en refusant d'en déduire une faute de la banque a violé l'article 1382 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel ne pouvait se borner à énoncer qu'il n'était pas anormal de consentir un découvert dès la création de la société, sans rechercher si, comme le faisait valoir M. X... , l'octroi d'un crédit de trésorerie de 1 000 000 francs avant le moindre début d'activité permettant d'établir la viabilité de l'entreprise ne caractérisait pas une faute de la banque ; qu'en l'absence de cette recherche, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la circonstance que le crédit de trésorerie ait été accordé à une entreprise, avant toute activité et pour en permettre le démarrage, afin de financer l'activité d'achat et de revente de produits n'est pas de nature à lui seul à caractériser un comportement fautif de la banque ;
Attendu que l'arrêt retient qu'il n'était pas anormal que, dès la création de la société, un découvert ait été consenti pour permettre l'acquisition du stock et qu'il n'était pas discuté devant la cour d'appel que les crédits avaient été consentis sur la base d'un programme prévisionnel d'activités attesté par des bons de commande fournis à la banque ,
Et attendu, d'autre part, qu'il n'est ni établi ni même allégué par la caution que ces prévisions, en l'état des perspectives de développement de la société, qui venait de se créer, étaient irréalistes, c'est à bon droit que la cour d'appel a statué comme elle a fait, sans encourir les griefs du pourvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt en invoquant dans ses première et troisième branches une violation de l'article 1382 du Code civil, dans sa deuxième branche, un manque de base légale au regard du même article, et dans sa quatrième branche, un manque de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier,
Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 1 000 000 francs en principal et d'avoir rejeté sa demande de déchéance des intérêts conventionnels en invoquant un manque de base légale au regard de l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Mais attendu que ce grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.