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22/03/2005 | FRANCE | N°02-13214

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2005, 02-13214


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 12 décembre 2000 et 20 février 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / que les termes de l'attestation de M. X..., repris par l'arrêt, précisent que "les renseignements concernant sa situation financière communiqués dans le cadre de la procédure en cours sont exacts" ; que cette attestatio

n étant conforme aux exigences de la loi, la cour d'appel ne pouvait considérer "sa ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 12 décembre 2000 et 20 février 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1 / que les termes de l'attestation de M. X..., repris par l'arrêt, précisent que "les renseignements concernant sa situation financière communiqués dans le cadre de la procédure en cours sont exacts" ; que cette attestation étant conforme aux exigences de la loi, la cour d'appel ne pouvait considérer "sa rédaction passablement laconique de nature à violer l'esprit sinon la lettre de la loi", sans violer l'article 271 du Code civil ;

2 / que constatant l'absence de production de cette déclaration par Mme Y..., la cour d'appel, qui a décidé de "passer outre" cette exigence, a violé l'article 271 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui était soumise pour laquelle la loi n'impose aucune forme spécifique ;

Et attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13214
Date de la décision : 22/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Déclaration sur l'honneur - Valeur probante - Appréciation souveraine.

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Divorce, séparation de corps - Règles spécifiques au divorce - Déclaration sur l'honneur - Valeur probante - Portée

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Règles spécifiques au divorce - Prestation compensatoire - Fixation - Déclaration sur l'honneur - Forme - Exigence légale (non)

Une cour d'appel apprécie souverainement la valeur et la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui est soumise, pour laquelle la loi n'impose aucune forme spécifique.


Références :

Code civil 271

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 2000-12-12 et 2001-02-20

Sur la forme de la déclaration sur l'honneur de l'article 271, alinéa 2, du Code civil, à rapprocher : Chambre civile 1, 2003-01-23, Bulletin 2003, I, n° 9, p. 7 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mar. 2005, pourvoi n°02-13214, Bull. civ. 2005 I N° 146 p. 124
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 I N° 146 p. 124

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: Mme Trapero.
Avocat(s) : la SCP Ancel et Couturier-Heller, la SCP Monod et Colin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:02.13214
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