AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief aux arrêts attaqués (Riom, 12 décembre 2000 et 20 février 2001) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :
1 / que les termes de l'attestation de M. X..., repris par l'arrêt, précisent que "les renseignements concernant sa situation financière communiqués dans le cadre de la procédure en cours sont exacts" ; que cette attestation étant conforme aux exigences de la loi, la cour d'appel ne pouvait considérer "sa rédaction passablement laconique de nature à violer l'esprit sinon la lettre de la loi", sans violer l'article 271 du Code civil ;
2 / que constatant l'absence de production de cette déclaration par Mme Y..., la cour d'appel, qui a décidé de "passer outre" cette exigence, a violé l'article 271 du Code civil ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié la valeur et la portée de la déclaration sur l'honneur qui lui était soumise pour laquelle la loi n'impose aucune forme spécifique ;
Et attendu, ensuite, qu'une partie qui s'est abstenue de produire une pièce ou d'en réclamer la production ne peut ériger sa propre carence en grief ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille cinq.