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17/03/2005 | FRANCE | N°03-19597

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 17 mars 2005, 03-19597


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3.1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notam

ment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-3.1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;

que, selon le second, les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er ont été étendues dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime, sur le territoire des Iles Wallis-et-Futuna, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y... ;

que M. Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires par la juridiction pénale et condamné à réparer le préjudice subi par M. X... ;

que, M. Y... n'étant pas assuré, M. X... a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;

Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... recevable en sa requête et dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devrait lui verser certaines sommes en réparation de son préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 03-19597
Date de la décision : 17/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Bénéficiaires - Victime d'un accident de la circulation - Conditions - Loi du 5 juillet 1985 non applicable.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Application dans l'espace - Accident survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna - Portée

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Wallis et Futuna - Accident de la circulation - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1er à 6 - Application - Portée

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Wallis et Futuna - Lois et règlements - Loi du 5 juillet 1985 - Articles 1er à 6 - Application - Portée

Selon l'article 706-3, 1° du Code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. Viole ce texte, une cour d'appel qui déclare recevable la requête d'une victime d'accident de la circulation survenu sur le territoire des îles Wallis et Futuna, saisissant une commission d'indemnisation des victimes d'infraction d'une demande de réparation de son dommage, alors que les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ont été étendues dans ce territoire.


Références :

Code de procédure pénale 706-3 1°
Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
Ordonnance 92-1146 du 12 octobre 1992 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa, 25 janvier 2001

Sur l'exclusion du dispositif d'indemnisation des victimes d'infraction d'une victime ayant subi des atteintes à sa personne entrant dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi du 5 juillet 1985, à rapprocher : Chambre civile 2, 1998-06-11, Bulletin 1998, II, n° 185, p. 109 (rejet) ; Chambre civile 2, 2002-05-07, Bulletin 2002, II, n° 89, p. 72 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 17 mar. 2005, pourvoi n°03-19597, Bull. civ. 2005 II N° 71 p. 64
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 71 p. 64

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.
Avocat(s) : la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:03.19597
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