AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3.1 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de l'ordonnance n° 92-1146 du 12 octobre 1992 ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction ne peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne que lorsque ces atteintes n'entrent pas, notamment, dans le champ d'application du chapitre 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ;
que, selon le second, les dispositions des articles 1er à 6 du chapitre 1er ont été étendues dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X... a été victime, sur le territoire des Iles Wallis-et-Futuna, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule conduit par M. Y... ;
que M. Y... a été déclaré coupable de blessures involontaires par la juridiction pénale et condamné à réparer le préjudice subi par M. X... ;
que, M. Y... n'étant pas assuré, M. X... a saisi une Commission d'indemnisation des victimes d'infractions ;
Attendu que l'arrêt a déclaré M. X... recevable en sa requête et dit que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions devrait lui verser certaines sommes en réparation de son préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
DECLARE IRRECEVABLE la requête de M. X... ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille cinq.