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16/03/2005 | FRANCE | N°05-81229

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 05-81229


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Cacilda, épouse Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 février 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judi

ciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Cacilda, épouse Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 17 février 2005, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 1 et 6 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 695-16, 695-22, 695-24, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné à l'encontre de Cacilda Z... ;

"aux motifs que, "aux termes de l'article 695-11 du Code de procédure pénale, le mandat d'arrêt européen est une décision judiciaire émise par un Etat membre de l'Union européenne en vue de l'arrestation et de la remise, par un autre Etat membre, d'une personne recherchée pour l'exercice de poursuites pénales ou l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privative de liberté ; que la localisation de la personne concernée ne fait pas obstacle à la délivrance de ce titre qui, sous réserve de situations particulières non établies en l'espèce, a vocation à remplacer, entre les Etats membres de l'Union, la procédure d'extradition ; qu'il ressort des énonciations du mandat décerné que, courant 2000 et 2001, Joaquim A...
B...
Z..., Cacilda X...
Y..., épouse Z..., et la mère de celle-ci, Maria Do C...
X..., constitués en "bande ou groupe organisé", se seraient livrés au Portugal à un trafic continu d'héroïne et de cocaïne, le rôle de chacun étant précisément défini ; que si leurs sources d'approvisionnement n'ont pas été complètement mises au jour, les nombreux clients entendus et la consistance du train de vie attestent de l'ampleur des activités délictueuses, qui n'auraient été interrompues que par l'intervention des services de police ; que le 6 décembre 2001, il a été trouvé au domicile de Joaquin B...
Z... et de sa compagne un pistolet de calibre 6,35 mn et une centaine de munitions et à celui de Maria Do C...
X... environ 50 grammes d'héroïne et une balance de précision ; que Joaquim B...
Z... et son amie auraient quitté le Portugal dès le lendemain de la perquisition et, suivant leurs déclarations à l'audience, n'y seraient revenus qu'une journée pour rencontrer leur avocat portugais" ; qu'en cet état, le mandat d'arrêt européen est exactement approprié à la situation de fait qui s'y trouve décrite avec une précision suffisante, comme aux nécessités de l'instruction en cours, alors que la mère de Cacilda X...
Y... a été condamnée récemment à six ans d'emprisonnement ; qu'il n'apparaît aucune circonstance de nature à faire obstacle à l'exercice de l'action publique, telle que spécifiée aux articles 695-22 et 695-23 du Code de procédure pénale, en particulier l'inexistence des infractions, l'amnistie, la chose jugée, la prescription ou une discrimination prohibée ; que les faits exposés caractérisent des présomptions sérieuses des infractions de trafic aggravé de stupéfiants et de détention illicite d'armes, expressément visées au mandat, la première relevant des dispositions de l'article 695-23, deuxième et troisième alinéas, du Code de procédure pénale et la seconde étant punissable au Portugal comme en France d'une peine d'emprisonnement non inférieure à un an ; que la disparition alléguée du trouble à l'ordre public et l'existence de garanties de représentation n'ont pas d'incidence dans le cadre de la saisine ;

qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions, simplement facultatives et subordonnées au prononcé d'un jugement, de l'article 695-32, 1, du Code de procédure pénale ; que dans ces conditions, et à défaut de toute irrégularité substantielle, il convient de faire droit, sans restriction ni réserve, à la présente requête des autorités portugaises" ;

"alors que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen qui conduit à l'incarcération provisoire d'une personne qui n'a pas encore été condamnée doit être proportionnée aux objectifs d'ordre public qui justifient cette mesure attentatoire à la présomption d'innocence ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que la personne réclamée avait toujours déclaré son domicile en France aux autorités portugaises et qu'à ce titre, elle pouvait être régulièrement convoquée devant le juge portugais, aucun élément ne permettant d'accréditer le fait que Joaquim Z... entendait se soustraire à une convocation qui lui aurait été présentée ; qu'en refusant néanmoins d'apprécier la proportionnalité de l'atteinte que l'exécution du mandat d'arrêt portait, tant à la présomption d'innocence, qu'au droit à la liberté de la personne réclamée, la chambre de l'instruction a manifestement privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 1er février 2005, Cacilda X...
Y..., épouse Z..., s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen délivré par un juge du tribunal de Paradès pour l'exercice de poursuites pénales des chefs de trafic de stupéfiants et infractions à la législation sur les armes ; qu'elle n'a pas consenti à sa remise aux autorités judiciaires portugaises ;

Attendu que, pour autoriser la remise de l'intéressée, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans porter atteinte à la présomption d'innocence ni méconnaître les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-81229
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 17 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°05-81229


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.81229
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