La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/03/2005 | FRANCE | N°05-80092

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 05-80092


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3ème sectio

n, en date du 8 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre le second pour recel d'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me LUC-THALER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS,

- X... Jean-Charles,

contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 3ème section, en date du 8 décembre 2004, qui, dans l'information suivie contre le second pour recel d'abus de biens sociaux, a prononcé sur sa requête en annulation d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 janvier 2005, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, pris de la violation des articles 100-7, alinéa 1er, et 593 du Code de procédure pénale, 10 du traité instituant un Conseil unique et une Commission unique des Communautés européennes du 8 avril 1965, 26 de la Constitution du 4 octobre 1958 modifié le 4 août 1995, violation de la loi et défaut de base légale ;

Vu l'article 100-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale ;

Attendu que, si aux termes de l'article précité, aucune interception sur la ligne téléphonique d'un député ou d'un sénateur ne peut avoir lieu sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction, il ne résulte d'aucun texte légal ou conventionnel ni d'aucun principe constitutionnel que cette disposition soit applicable aux représentants au Parlement européen ;

Attendu que, pour annuler les interceptions de communications opérées sur la ligne téléphonique de Jean-Charles X..., alors qu'il occupait la fonction de représentant au Parlement européen, l'arrêt attaqué retient que, par la généralité des termes employés, l'article 100-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale s'applique à tous les députés, qu'ils soient élus à l'Assemblée nationale ou au Parlement européen ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'aucun texte ou principe ne permet d'étendre aux représentants au Parlement européen les dispositions de l'article 100-7, alinéa 1er, applicables aux seuls députés de l'Assemblée nationale et aux sénateurs de la République, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que l'arrêt encourt la censure ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé par Me Luc-Thaler pour Jean-Charles X..., devenu inopérant en raison de la cassation prononcée ;

CASSE et ANNULE l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 3ème section, en date du 8 décembre 2004, en ses seules dispositions ayant prononcé la nullité des actes d'information cotés : D 1073/1 à 4, D 1075/1 à 4, D 1079/1 à 2, D 1082/1 à 2, D 1085/1 à 2 et ordonné les cancellations subséquentes ;

Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Mmes Ponroy, Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, MM. Sassoust, Lemoine, Mme Labrousse conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80092
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Pouvoirs du juge - Ecoutes téléphoniques - Mise sous écoutes téléphoniques d'un représentant du Parlement européen - Article 100-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale - Application (non).

Si, aux termes de l'article 100-7, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, aucune interception sur la ligne d'un député ou d'un sénateur ne peut avoir lieu sans que le président de l'assemblée à laquelle il appartient en soit informé par le juge d'instruction, il ne résulte d'aucun texte légal ou conventionnel ni d'aucun principe constitutionnel que cette disposition soit applicable aux représentants au Parlement européen.


Références :

Code de procédure pénale 100-7 al. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 08 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°05-80092, Bull. crim. criminel 2005 N° 97 p. 341
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2005 N° 97 p. 341

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz.
Rapporteur ?: Mme Caron.
Avocat(s) : Me Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80092
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award