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16/03/2005 | FRANCE | N°05-80069

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 05-80069


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Belkacem,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 décembre 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie cont

re lui à la demande du Gouvernement algérien, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...
Y... Belkacem,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 15 décembre 2004, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du Gouvernement algérien, a donné un avis favorable ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, alinéa 2, du décret du 11 juin 1965, 696-8, 696-10, 696-12, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités algériennes à l'encontre de Belkacem X...
Y... ;

"aux motifs que, "lors de l'interrogatoire par le parquet général, Belkacem X...
Y... a renoncé à l'assistance de son avocat qui, par fax, avait sollicité que les pièces lui soient envoyées compte tenu de son éloignement et de l'audiencement de l'affaire au 15 décembre 2004 ; que sa volonté de ne pas se déplacer était sans équivoque ; qu'elle est malvenue ce jour de se plaindre que les dispositions de l'article 696-12 n'ont pas été respectées, l'avocat ayant été convoqué le 8 décembre dans le cadre d'une mise en liberté et ayant dit qu'elle ne viendrait pas ; que la présence de l'avocat n'est nécessaire et obligatoire que si l'intéressé fait des déclarations ; qu'il n'en a fait aucune ; qu'il n'y a donc pas eu atteinte aux droits de la défense" ;

"alors que, d'une part, il résulte du procès-verbal du 8 décembre 2004 que la notification à la personne réclamée du titre en vertu duquel son extradition a été demandée, comme celle du choix qui lui est offert de s'opposer ou d'accepter cette mesure, a été faite par le procureur général au moment de la comparution devant lui de Belkacem X...
Y... ; que faute, dans le délai de 7 jours prévu par l'article 696-10 du Code de procédure pénale, d'une notification préalable à l'audience par le procureur général, la chambre de l'instruction s'est prononcée à la suite d'une procédure irrégulière ;

"alors que, d'autre part, l'interrogatoire de la personne réclamée par le procureur général doit avoir lieu distinctement de toute autre procédure et non, comme en l'espèce, à l'occasion de l'examen par la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;

"alors qu'en tout état de cause, lorsque la personne réclamée a demandé l'assistance d'un avocat, ce dernier doit, aux termes de l'article 696-12 du Code de procédure pénale être régulièrement convoqué à l'interrogatoire de son client par le procureur général ; qu'en l'espèce, l'avocat de Belkacem X...
Y..., a été convoqué le 8 décembre, date à laquelle ce dernier a été entendu par le procureur général devant la chambre de l'instruction, uniquement pour une audience relative à une demande de mise en liberté ; que la chambre de l'instruction ne pouvait déduire de la volonté déclarée de l'avocat de ne pas se déplacer pour une simple demande de mise en liberté, son intention de ne pas assister son client lors de son interrogatoire par le procureur général relativement à la procédure d'extradition et pour cause l'avocat n'ayant jamais été informé que ce débat aurait lieu à ce moment ;

"alors qu'au surplus, la convocation régulière de l'avocat de la personne réclamée à l'interrogatoire de ce dernier par le procureur général constitue une formalité substantielle, l'absence de son avocat lors de cette audition portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne réclamée indifféremment que cette dernière ait ou non, ainsi que le distingue à tort la chambre de l'instruction, fait des déclarations ;

"alors qu'enfin, la réitération le 15 décembre 2004, au jour de l'audience de la chambre de l'instruction, en présence de l'avocat de la personne réclamée, des formalités prévues par l'article 696-12 du Code de procédure pénale n'est nullement de nature à régulariser la procédure qui s'est tenue précédemment en méconnaissance de ces dispositions légales et démontre, bien au contraire, la conscience qu'avait le procureur général des différents vices qui affectaient le précédent interrogatoire de Belkacem X...
Y..." ;

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, nonobstant des mentions erronées figurant sur la convocation adressée à Maître Beguin, que, le 8 décembre 2004, alors que celle-ci, dûment convoquée, avait manifesté sa volonté non équivoque de ne pas se déplacer après avoir reçu copie des pièces demandées et que Belkacem X...
Y... avait lui-même renoncé à l'assistance de son conseil, le procureur général a notifié à ce dernier le titre en vertu duquel il avait été arrêté et la faculté qui lui appartenait de consentir ou de s'opposer à son extradition, en application des dispositions de l'article 696-12, du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors qu'au surplus, à l'audience du 15 décembre 2004, la personne réclamée a réitéré son refus de consentir à son extradition, en présence de son avocat, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 17, alinéa 2, du décret du 11 juin 1965, 696-8, 696-10, 696-12, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités algériennes à l'encontre de Belkacem X...
Y... ;

"aux motifs que, "l'article 17 du décret du 11 juin 1965 précise que le mandat d'arrêt doit être conforme dans les formes à celui du pays requérant ; que rien ne prouve le contraire ; que l'article 17, alinéa 2 b) dispose que c'est l'exposé circonstancié des faits qui indique le plus exactement possible le temps et le lieu où les faits ont été commis ; que selon cet exposé des faits ceux-ci ont été perpétrés par la remise de lettres de change qui a l'échéance n'ont pas été honorées, les faits s'étant déroulés courant 2003 et suivant plainte déposée le 22 mai 2003 pour une remise à l'escompte le 13 mai 2003" ;

"alors qu'aux termes de l'article 696-8 du Code de procédure pénale les actes justifiant l'extradition doivent renfermer l'indication précise de la date du fait pour lequel l'extradition est demandée ; qu'en l'espèce l'exposé des faits joint à la demande d'extradition auquel la chambre de l'instruction se réfère d'ailleurs expressément, ne contient qu'une seule date, celle d'une plainte déposée le 22 mai 2003 ; qu'il n'est fait mention d'aucune autre date contrairement aux constatations erronées de la chambre de l'instruction, de sorte qu'il est impossible de connaître à la lecture de ce document, comme de toute autre pièce jointe à la demande d'extradition, la date de la commission des faits reprochés à Belkacem X...
Y..." ;

Attendu que le moyen, qui revient à critiquer les motifs de l'arrêt qui se rattachent directement et servent de support à l'avis de la chambre de l'instruction sur la suite à donner à la demande d'extradition, est irrecevable en application de l'article 696-15, alinéa dernier, du Code de procédure pénale ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80069
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, 15 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°05-80069


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80069
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