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16/03/2005 | FRANCE | N°05-80010

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 05-80010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 22 novembr

e 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 22 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'assassinat et tentative, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel et le mémoire ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6 3 b et c de la Convention européenne des droits de l'homme, Préliminaire, 148-1, 148-2, 197, 199, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par l'accusé, après que les débats devant la chambre de l'instruction se sont déroulés à l'audience du 22 novembre 2004, en l'absence de l'accusé et d'un défenseur représentant celui-ci ;

"aux seuls motifs que l'accusé est non comparant comme ayant refusé d'être extrait et que l'avocat du demandeur, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté ;

"alors que selon l'article 6 3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, tout accusé qui n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur a droit à l'assistance gratuite d'un avocat désigné d'office pour le défendre ; que l'article 148-2 du Code de procédure pénale exige que toute juridiction appelée à statuer en application de l'article 148-1 sur une demande de mise en liberté, se prononce après audition du ministère public, du prévenu ou de son avocat ; qu'en l'absence de l'avocat de l'accusé et après avoir constaté que l'accusé, ayant refusé d'être extrait, n'a pas comparu, en sorte qu'il apparaît que la juridiction saisie a statué sans entendre l'accusé ou son avocat, la chambre de l'instruction, qui s'est abstenue de renvoyer l'affaire ou de désigner un avocat d'office, a méconnu les droits de la défense et a violé les textes susvisés" ;

Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas le grief allégué dès lors que l'avocat de l'accusé, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté à l'audience et que l'accusé lui-même a refusé d'être extrait ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation, notamment, des articles 140 et suivants, 148 et suivants, 197 et suivants, 215 et suivants du Code de procédure pénale et 5.3 et 5.4 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que c'est à bon droit que l'arrêt attaqué a joint les demandes de mise en liberté formées par Thierry X... dès lors que, contrairement aux allégations du moyen, toutes deux intervenaient dans le cadre de la détention fondée sur l'ordonnance de prise de corps, en date du 20 janvier 1989, mise à exécution le 2 novembre 2004 ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des article 5.3 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel pris de la violation, notamment, des articles 131 du Code procédure pénale et 5.1b de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 7 de la loi du 10 mars 1927 et 14-1 de la Convention européenne d'extradition ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14.1, 14.2 de la Convention européenne d'extradition, 131, 379-2 à 379-4 (loi n° 2004-204 du 9 mars 2004), 624-21, 639 anciens, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par l'accusé ;

"aux motifs que, en premier lieu, Thierry X... indique lui-même que son extradition n'a pas été accordée par le Portugal au titre des faits de l'actuelle procédure ; qu'il ne pouvait, dès lors, être procédé, à son encontre, ainsi qu'il a été fait, que selon la procédure de contumace afin d'interrompre la prescription, en application de l'article 14.2 de la Convention européenne d'extradition ; que les moyens tenant à l'irrégularité de la procédure de contumace et du mandat d'arrêt décerné à son encontre ne sont donc pas fondés ;

"alors que, d'une part, le mandat d'arrêt décerné à l'encontre de l'accusé était irrégulier et devait être déclaré nul en application de l'article 131 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il est établi que le juge d'instruction et le procureur de la République savaient que l'intéressé était détenu en France pour autre cause ; qu'ainsi les exigences des dispositions des textes susvisés ont été méconnues ;

"alors que, d'autre part, lorsque, comme en l'espèce, le contumax est arrêté avant que la peine soit éteinte par la prescription, l'arrêt et les procédures antérieures sont anéantis de plein droit et il est procédé à son égard en la forme ordinaire ; qu'en écartant, comme non fondé le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de contumace, l'arrêt attaqué a méconnu les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 14.1 b de la Convention européenne d'extradition, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par l'accusé ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces jointes à la procédure, issues de l'information suivie du chef de vol à main armée à l'occasion de laquelle il a été interpellé le 13 novembre 2003, que Thierry X... se trouvait en liberté depuis plus de 45 jours ;

que la signification pour la mise en exécution de l'ordonnance de prise de corps est donc régulière ;

"alors que selon l'article 14.2 b de la Convention européenne d'extradition, il est fait exception à la règle de la spécialité lorsque ayant eu la possibilité de le faire, l'individu extradé n'a pas quitté dans les quarante-cinq jours qui suivent son élargissement définitif, le territoire de la patrie à laquelle il a été livré ou s'il y est retourné après l'avoir quitté ; qu'en se limitant à énoncer que l'extradé se trouvait en liberté depuis plus de 45 jours, sans rechercher et indiquer en quoi il se trouvait dans les conditions, notamment de liberté de circuler et voyager ainsi que d'élargissement définitif, prévues par le texte susvisé, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 143-1, 148-1, 148-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par l'accusé ;

"aux motifs que l'intéressé, évadé, et qui s'est volontairement soustrait pendant de longues années à la justice, ne saurait se faire un grief de la durée de la procédure ; qu'en outre, les faits constitutifs d'une atteinte grave à la sécurité des personnes, commis en un lieu public, ont causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et toujours persistant qui ne doit pas être ravivé ; que les risques de réitération et de fuite, en l'état des antécédents figurant au casier judiciaire et de l'attitude observée jusqu'à ce jour par Thierry X..., plusieurs fois évadé, apparaissent majeurs et doivent être écartés ; que la détention provisoire est l'unique moyen de satisfaire à ces exigences, que les mesures de contrôle judiciaire sont insuffisantes ;

"alors que, d'une part, il résulte des éléments du dossier que l'accusé a été extradé du Portugal, le 11 juillet 1988, à la requête de la France ; qu'en s'abstenant de rechercher si son maintien en détention le 22 novembre 2004 pouvait encore être motivé par la crainte de le voir se soustraire par la fuite à la comparution ultérieure devant la juridiction de jugement, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 5 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"alors que, d'autre part, le trouble à l'ordre public doit s'entendre de celui qui est actuellement causé par l'infraction ; qu'en s'abstenant d'indiquer en quoi les faits commis le 6 septembre 1986 constituaient un trouble à l'ordre public le 22 novembre 2004, soit à la date de l'arrêt, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que, pour rejeter les demandes de mise en liberté formées par l'accusé les 5 et 15 novembre 2004, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, soulignant en particulier le risque de fuite de Thierry X..., celui-ci s'étant déjà évadé plusieurs fois, et la crainte que sa remise en liberté ne ravive le trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par des faits gravement attentatoires à la sécurité des personnes ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80010
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 22 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°05-80010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80010
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