AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Thierry,
contre l'arrêt n 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre en concomittance, a déclaré sans objet la requête du ministère public tendant à la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation, notamment, des articles 5.2, 3 et 4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 215-2 et 593 du Code de procédure pénale ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 181, 215, 215-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué se limite à déclarer sans objet, en l'état, la requête présentée par le procureur de la République aux fins de prolongation pour six mois de la détention provisoire de l'accusé ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de prise de corps ait été mise à exécution lors de l'interpellation de Thierry X... pour d'autres faits le 14 novembre 2003, la situation pénale faisant mention de la date du 4 juin 2004 ; que la requête apparaît, dès lors, sans objet ;
"alors que, comme le relève l'arrêt attaqué, l'accusé avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que la procédure conduite à son encontre était irrégulière, en raison de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation de la règle de la spécialité relative à son extradition du Portugal, de l'absence d'interrogatoire et confrontation sur les faits dans le cadre de la procédure de contumace, dans la mesure où il était à la disposition de la justice après réincarcération consécutive à une nouvelle procédure criminelle, de l'absence d'expertise psychiatrique et de désignation d'avocat ; qu'il avait été en outre privé de tout recours, en violation des dispositions des articles 5-1 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas été répondu aux articulations essentielles de son mémoire dès lors que l'arrêt attaqué, sans préjudicier à ses intérêts, s'est borné à déclarer sans objet la requête du ministère public tendant à voir prolonger d'une durée de six mois les effets de l'ordonnance de prise de corps en date du 29 mai 1991, cette dernière ayant été mise à exécution non pas le 14 novembre 2003 mais le 4 juin 2004 ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;