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16/03/2005 | FRANCE | N°05-80007

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 05-80007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 novembre

2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentativ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Thierry,

contre l'arrêt n 16 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1ère section, en date du 8 novembre 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme et tentative de meurtre en concomittance, a déclaré sans objet la requête du ministère public tendant à la prolongation des effets de l'ordonnance de prise de corps ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens de cassation du mémoire personnel, pris de la violation, notamment, des articles 5.2, 3 et 4 et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 215, 215-2 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 181, 215, 215-2, 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué se limite à déclarer sans objet, en l'état, la requête présentée par le procureur de la République aux fins de prolongation pour six mois de la détention provisoire de l'accusé ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure que l'ordonnance de prise de corps ait été mise à exécution lors de l'interpellation de Thierry X... pour d'autres faits le 14 novembre 2003, la situation pénale faisant mention de la date du 4 juin 2004 ; que la requête apparaît, dès lors, sans objet ;

"alors que, comme le relève l'arrêt attaqué, l'accusé avait fait valoir, dans son mémoire régulièrement produit, que la procédure conduite à son encontre était irrégulière, en raison de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de la violation de la règle de la spécialité relative à son extradition du Portugal, de l'absence d'interrogatoire et confrontation sur les faits dans le cadre de la procédure de contumace, dans la mesure où il était à la disposition de la justice après réincarcération consécutive à une nouvelle procédure criminelle, de l'absence d'expertise psychiatrique et de désignation d'avocat ; qu'il avait été en outre privé de tout recours, en violation des dispositions des articles 5-1 et 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en s'abstenant de répondre à ces articulations essentielles du mémoire, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'il n'aurait pas été répondu aux articulations essentielles de son mémoire dès lors que l'arrêt attaqué, sans préjudicier à ses intérêts, s'est borné à déclarer sans objet la requête du ministère public tendant à voir prolonger d'une durée de six mois les effets de l'ordonnance de prise de corps en date du 29 mai 1991, cette dernière ayant été mise à exécution non pas le 14 novembre 2003 mais le 4 juin 2004 ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 05-80007
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1ère section, 08 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°05-80007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:05.80007
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