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16/03/2005 | FRANCE | N°04-87793

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 mars 2005, 04-87793


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 2004, qui

l'a renvoyée devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation d'homicide volont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Karine,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 30 novembre 2004, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de la GIRONDE sous l'accusation d'homicide volontaire, conduite sous l'empire d'un état alcoolique et contravention connexe ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 221-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résulte de l'information charges suffisantes à l'encontre de Karine X... d'avoir volontairement donné la mort à Valérie Y... ;

"aux motifs que, "( ) en dépit des affirmations de Karine X..., l'information établit des charges suffisantes à son encontre d'avoir volontairement percuté la victime avec le véhicule ;

que ces charges résultent notamment : - du contexte de violence qui a précédé les faits, Karine X... et Valérie Y... s'étant violemment disputées ( ) ; - des constatations de l'expert ( ) qui contredisent la version de Karine X... concernant le caractère involontaire des blessures qu'elle a infligées à Valérie Y... ( ) pour les raisons suivantes :

- il n'y avait pas eu confusion des pédales qui aurait pu interférer dans la conduite du véhicule, la conductrice ayant la parfaite maîtrise de ce dernier ; - le véhicule durant l'altercation de la conductrice n'était pas arrêté aux feux tricolores ( ) mais sur le trottoir tel que déterminé à la reconstitution ; - la boîte de vitesse fonctionne normalement ( ) ; - la trajectoire suivie par le véhicule depuis son point de départ pour arriver au point de choc nécessite une orientation parfaite du volant, et sans contrôle visuel précis la trajectoire n'aurait pu être suivie ( )" ;

"et que, "( ) les crissements de pneus et les soubresauts au début de la manoeuvre s'expliquent tout à fait par l'état de colère, d'énervement et de rage de Karine X... et ne contredisent pas le fait qu'elle ait pu ensuite continuer ses manoeuvres avec une totale maîtrise ( )" ; - que "l'intention homicide résulte suffisamment : - des coups violents portés par Karine X... sur la victime qui ne voulait pas remonter dans le véhicule et sur le ventre de laquelle elle s'est notamment assise pour la maîtriser ; - de l'état de colère dans lequel Karine X... se trouvait ; - de la maîtrise de sa conduite par Karine X... qui a parcouru en marche arrière plusieurs dizaines de mètres à bonne allure, sans à-coups ni accrochages malgré son état d'imprégnation alcoolique ; - de la violence du choc ( ) ; - du calme et du sang-froid dont elle a fait preuve ensuite ( )" ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction, qui relevait que le véhicule conduit par Karine X..., laquelle se trouvait sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé, avait démarré avec des "crissements de pneus et des soubresauts", ce qui était de nature à démontrer que Karine X... non seulement ne maîtrisait pas du tout son véhicule, mais encore qu'elle avait nécessairement commis une confusion ou erreur technique dans la conduite de ce véhicule, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en excluant toute confusion des pédales et en affirmant que Karine X... avait une parfaite maîtrise de son véhicule et que la trajectoire suivie nécessitait une parfaite orientation du volant, pour considérer que Karine X... avait volontairement, et non accidentellement, percuté la victime, causant ainsi sa mort ;

"alors, d'autre part, que la chambre de l'instruction ne pouvait davantage déduire de ses constatations que, en effectuant cette manoeuvre, Karine X... avait eu l'intention de donner la mort à Valérie Y..., les circonstances de la cause, et notamment l'état de confusion dans lequel se trouvait Karine X..., l'absence de maîtrise dont elle a fait preuve en démarrant son véhicule, le caractère anodin du différend qui l'avait opposé à Valérie Y..., excluant toute intention homicide de sa part ; que, en prononçant la mise en accusation de Karine X... pour meurtre, la chambre de l'instruction s'est placée en contradiction avec ses propres constatations, dont elle n'a pas déduit les conséquences qui s'imposaient" ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Karine X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation d'homicide volontaire ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-87793
Date de la décision : 16/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, 30 novembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 mar. 2005, pourvoi n°04-87793


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.87793
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