AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Danièle, épouse LE Y...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 3 mai 2004, qui, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant désigné un administrateur ad hoc ;
Vu l'ordonnance de ce jour du président de la chambre criminelle, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186, 593, 706-50, 706-51, R. 53-7 du Code de procédure pénale, excès de pouvoir, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée déclare irrecevable le recours formé par la voie de l'appel à l'encontre de la décision du juge d'instruction désignant un administrateur ad hoc en application des articles 706-50 et 706-51 du Code de procédure pénale ;
"au motif que l'ordonnance dont s'agit n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
"alors que, selon l'article R. 53-7 du Code de procédure pénale, la désignation d'un administrateur ad hoc en application de l'article 706-50 du même Code est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification ; qu'en se déterminant par le motif énoncé ci-dessus, pour déclarer irrecevable l'appel de la mère d'un mineur contre l'ordonnance de désignation, pour celui-ci, d'un administrateur ad hoc par le juge d'instruction saisi de faits qu'aurait volontairement commis la demanderesse à l'encontre de cet enfant, la présidente de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs" ;
Vu les articles 706-50 et R. 53-7 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, selon le dernier de ces textes, la désignation d'un administrateur ad hoc est notifiée aux représentants légaux du mineur et peut être contestée par ces derniers par la voie de l'appel dans un délai de dix jours à compter de la notification ;
Attendu qu'il résulte de la décision attaquée et des pièces de la procédure que, dans l'information suivie contre elle des chefs d'assassinat et tentative d'assassinat, Danièle X..., épouse Le Y..., a relevé appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant désigné un administrateur ad hoc pour exercer, au nom de son enfant mineur Jordan Le Y..., les droits reconnus à la partie civile ;
Attendu que le président de la chambre de l'instruction a déclaré l'appel irrecevable aux motifs que "l'ordonnance dont s'agit n'entre pas dans les prévisions de l'article 186 du Code de procédure pénale" ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'appel était prévu par les dispositions particulières ci-dessus visées, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs,
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 3 mai 2004 ;
Et attendu que la chambre de l'instruction est saisie de l'appel ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;