AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize mars deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Céline,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 4 février 2004, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-5, 227-9 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Céline X... coupable du délit de non représentation d'enfant et de l'avoir en conséquence condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis ;
"aux motifs que c'est à juste titre et par des motifs pertinents, exacts et suffisants que le premier juge a retenu la culpabilité de la prévenue qui reconnaît les faits reprochés et l'a condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis qui constitue la sanction proportionnée à la gravité des faits et bien adaptée à la personnalité de l'intéressée dont la mauvaise foi est évidente ; qu'il convient toutefois de rectifier la prévention en ce que les faits ont été commis le 22 décembre 2002 et non pas le 16 décembre 2002 (arrêt attaqué p. 4, alinéa 1) ;
"et aux motifs adoptés que, par ordonnance du 25 octobre 2002, Olivier Y... s'est vu accorder un droit de visite sur ses enfants à compter du 22 décembre 2002 pendant les vacances de Noël un jour sur deux de 11 heures 30 à 18 heures ; que Céline X... a délibérément décidé de ne pas respecter cette décision, arguant de problèmes psychologiques dont souffraient les enfants (correspondance adressée au juge aux affaires familiales quelques jours à peine avant le début des visites) ; qu'au cours des débats, elle a argumenté, sans en rapporter la moindre preuve, que ses parents n'avaient pas pu l'accueillir pour Noël et affirmé qu'elle ne donnerait pas les enfants tant que l'expert nommé par la décision du 25 octobre 2002 n'aura pas rendu son rapport ; qu'il convient de souligner que cette ordonnance n'a pas subordonné la demande de visite du père au résultat de l'expertise ; que ce droit de visite a été accordé nonobstant les perturbations alléguées des enfants sur lesquelles la mère s'arc-boute depuis plusieurs mois pour contester les droits du père ; que la culpabilité est ainsi parfaitement établie (jugement p. 3 al. 1, 2, 3) ;
"1 ) alors que le juge ne peut statuer sur des faits autres que ceux qui lui sont déférés et distincts de celui visé dans la citation ; qu'il résulte des termes de la citation directe devant le tribunal et des énonciations du jugement entrepris que Céline X... était prévenue " d'avoir à Claviers (83) le 16 décembre 2002, refusé de représenter Marion et Anne, mineures, qui étaient retenu sur le territoire de la République en un lieu connu de Olivier Y..., qui avait le droit de les réclamer " ; qu'en énonçant qu'il convient de rectifier la prévention en ce que les faits ont été commis le 22 décembre 2002 et non pas le 16 décembre 2002, sans relever que Céline X... aurait accepté d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés dans la citation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2 ) alors qu'en toute hypothèse le délit de non représentation d'enfant n'est établi que si le prévenu a refusé indûment de représenter l'enfant mineur à la personne qui avait le droit de le réclamer et que celle-ci n'a pas pu matériellement exercer ce droit ; qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué qu'Olivier Y... ne pouvait exercer son droit de visite sur ses enfants mineurs qu'à compter du 22 décembre 2002 ; qu'en se fondant exclusivement sur le fait que par lettre adressée au Juge aux Affaires Familiales le 16 décembre 2002, Céline X... avait annoncé qu'elle n'entendait pas respecter l'ordonnance prescrivant ce droit de visite sans constater que, le 22 décembre 2002, Olivier Y... aurait tenté en vain d'exercer son droit de visite, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel de l'infraction reprochée en violation des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, sans statuer sur des faits étrangers à sa saisine et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'îndemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;